Courtage : une nouvelle ère pour le devoir de conseil

Sous l’impulsion européenne, le futur droit de la distribution d’assurances est en marche. Il place la protection du consommateur au centre de ses préoccupations. Quel pourrait en être l’impact sur le devoir de conseil à la française ? C’était un des sujets abordés lors des premières Assises du courtage.

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Courtage : une nouvelle ère pour le devoir de conseil

Aborder la directive distribution d’assurances (DDA) pour se préparer à l’échéance de sa transposition en droit français, au 23 février 2018, n’est pas une mince affaire (voir encadré). Le marché juge ce texte structurant pour l’ensemble de ses activités et y alloue déjà des ressources conséquences. Au total, ce sont 400 M€ qui pourraient être déboursés par les assureurs pour se mettre en conformité avec les préceptes de DDA, comme l’indique Philippe Renevier, prési­dent de la commission juridique de Planète courtier, qui s’exprimait lors des Assises du courtage, le 4 novembre 2016.

Les sujets ne manquent pas et touchent à des thèmes aussi sensibles que la gouvernance et la surveillance des produits, les conflits d’intérêts, la rémunération ou encore l’obligation d’information et le devoir de conseil. Concernant ce dernier, et spécifiquement pour le courtage, Philip­pe Renevier, estime que « dans le domaine du conseil [la DDA], c’est peu de choses et beaucoup de choses à la fois. Peu de choses parce qu’effectivement la directive de 2002 [ndlr : DIA] avait déjà traité très largement du devoir de conseil » des intermédiaires, mais c’est aussi beaucoup de choses parce que « pour la première fois, on a une définition du conseil dans la directive, qui parle de recommandations personnalisées, au profit du client. […] il va falloir s’intéresser à son univers ». Pour les courtiers, dont une grande part de leur valeur ajoutée est assise sur le conseil qu’ils délivrent à leurs clients, ce sujet n’est pas un bouleversement. Pourtant, à bien y regarder, la compréhension du devoir de conseil et sa pratique vont devoir évoluer sous l’influence de l’environnement créé par la nouvelle directive.

La graduation du conseil

Certes, DDA prévoit la possibilité de vente sans conseil. Mais Bercy, en charge de la future transposition, ne devrait pas s’aventurer sur ce terrain, d’autant que la jurisprudence française est fermement attachée à l’idée que la vente d’assurances est nécessairement accompagnée du conseil d’un professionnel. Maryvonne Mary, chef du service du contrôle des pratiques commerciales de l’ACPR, relativise également sur cette notion de vente sans conseil. « Ce n’est pas un supermarché […], c’est la situation où le distributeur propose un produit adapté aux besoins du client, c’est peut-être déjà un premier niveau de conseil. » Mais le point culminant du conseil dans DDA est atteint lorsque le professionnel se présen­te comme indépendant. Ce qui est le cas des courtiers. À charge alors, pour lui, de réaliser une « analyse impartiale » d’un nombre suffisant de contrats, de natures différentes et provenant de plusieurs fournisseurs. Ce qui conduit Pierre-Grégoire Marly, professeur de droit à la faculté du Mans, à faire la remarque suivante, en s’adressant au public des Assi­ses du courtage : « Les bancassureurs, courtiers, comme vous, où est leur indépendance ? ». La question se pose, inévitablement aussi, pour les courtiers qui, de fait, ne seraient pas en capacité de proposer un éventail suffisant d’offres, voire seraient monoproduit. Ainsi, ces décli­naisons du devoir de conseil sont à même de redessiner les lignes de partage entre les différents acteurs de l’intermédiation en assurance.

Formaliser la pratique

La directive impose également aux producteurs d’assurances de définir un marché cible, au nom de la gouvernance produit. Si on conçoit aisément que le client à qui l’on conseille un produit soit dans le marché cible, que se passe-t-il s’il n’y est pas ? La répon­se, en l’état actuel des réfle­xions, est claire : il est possible de conseiller un produit hors du marché cible pour peu que cela soit justifié pour le client. Or, en matière de justification, DDA n’est pas en reste comme l’explique Philippe Renevier : « Ce conseil, qui existait déjà, va maintenant être écrit, va être communiqué au client et on va devoir recueillir sa signature. Cela devient donc un élément extrêmement formel ». Et encore, le devoir de conseil devra s’étendre, au-delà de la souscription, à toute la durée de vie du contrat et ne pas être parasité par des politiques de rémunération – elles devront être écrites – qui nuiraient à l’intérêt du client. Alors certes, cette directive ne porte pas en elle, pour le marché français, de révolution sur le devoir de conseil, mais DDA contraindra le conseil à évoluer dans un nouvel environnement. Faut-il y voir le signe annonciateur d’une mutation ?

État des travaux préparatoires ?

La directive sur la distribution d’assurances ne se comprend pas seule. Elle doit être précisée par des actes délégués dans quatre domaines :

  • la surveillance et la gouvernance produit ;
  • les conflits d’intérêts ;
  • la rémunération et l’information.
  • L’EIOPA, qui a la charge de préparer techniquement ces actes délégués, a lancé sur ces sujets, des consultations publiques auprès des assureurs depuis fin 2015. L’EIOPA doit remettre sa copie à la Commission européenne en février 2017.

Devrait, ensuite, intervenir la phase de transposition de DDA dans les droits des États membres, avant le 23 février 2018. Les États européens auront la possibilité de concevoir des règles plus strictes que ce que la directive prévoit, dans la mesure où elle est d’« harmonisation minimale ».

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