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La garantie d'assistance automobile
La responsabilité contractuelle des assisteurs
Le contentieux en matière d'assistance n'est pas abondant. Néanmoins, les responsabilités sont bien réelles, elles reposent sur le contrat et oscillent entre obligations de moyens et de résultat.
Sibylle Goutay, juriste diplômée du master 2 professionnel Assurances de l'université Paris-II Panthéon-Assas

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Sibylle Goutay, juriste diplômée du master 2 professionnel Assurances de l'université Paris-II Panthéon-Assas

Partie à la convention d'assistance, l'assisteur désigne généralement la société ou l'entreprise d'assistance. Telle que définie dans la
directive européenne (1), l'activité d'assistance s'apparente à une opération d'assurance. En effet, moyennant le paiement préalable d'une prime, elle consiste, pour l'assisteur, à s'engager à mettre à la disposition du bénéficiaire une aide lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et conditions précisés dans le contrat. D'ailleurs, suivant l'article L. 310-1 du code des assurances, les compagnies d'assistance sont soumises aux mêmes dispositions que celles d'assurances, l'assistance étant aujourd'hui considérée comme une branche de l'assurance (2). La garantie est souvent intégrée au sein même des contrats d'assurance, en automobile ou multirisque habitation, par exemple.Un assisteur tout à fait diligent...TGI Créteil (3e ch.), 25 novembre 2003, RG n° 01/09644, Époux Galland c./ SA Look Voyages, SA Elvia et a. L'assisteur est libre d'organiser par tous moyens le retour de l'assisté. À propos du plan de vol élaboré par l'assisteur prévoyant un retour anticipé des voyageurs le 1er septembre à 19 heures en vue d'assister aux obsèques d'un parent prévues le 1er septembre à 15 heures, il a été jugé que « la société Elvia soutient qu'elle a fait toutes diligences pour assurer le rapatriement dans les plus brefs délais, mais qu'il n'y avait pas de meilleure possibilité, compte tenu de l'absence de disponibilité des compagnies aériennes eu égard à la période estivale » et que « les époux G. n'établissent pas qu'un vol permettant d'être à Cusset le 1er septembre à 15 heures aurait pu leur être proposé. [...] Par conséquent, ils ne démontrent pas que la société Elvia a commis un manquement à ses obligations ».
Reste que le code des assurances est muet quant à la convention d'assistance et, a fortiori, quant à la responsabilité des assisteurs. Il n'existe aucun texte spécifique régissant leur responsabilité, à l'inverse d'autres professionnels, comme les constructeurs auto (article 1792 du code civil) ou les agences de voyages (article L. 211-16 du code du tourisme).
Néanmoins, les contours de la responsabilité de l'assisteur se dessinent avec l'article L. 113-5 du code des assurances, qui dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». Le contrat d'assistance en vertu duquel la société d'assistance est tenue d'une obligation de faire - ou, plus exactement, de faire faire par des prestataires extérieurs - se comprend aisément avec cette obligation.
La loi des parties
C'est la convention d'assistance qui va établir les droits et les devoirs de la société d'assistance et de son cocontractant.
L'engagement de l'assisteur consiste alors à exécuter les prestations prévues au contrat. Ainsi, lorsque l'assisteur-débiteur n'exécute pas correctement ses obligations dans les délais, il s'expose à engager sa responsabilité. Il commet alors une faute caractérisée par l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation née du contrat, ou rattachée à celui-ci (article 1147 code civil). La mise en jeu de cette responsabilité est conditionnée à la fois par un manquement contractuel, par un dommage et par un lien de causalité entre les deux.
Obligations de l'assisteur
L'éventail est tellement large qu'il serait impossible d'établir la liste complète de toutes les prestations proposées par l'assisteur, donc des différents manquements contractuels susceptibles de lui être reprochés. Les prestations se retrouvent dans deux catégories : l'assistance destinée aux personnes et celles relatives aux biens.
L'assistance aux biens, particulièrement aux véhicules, consiste la plupart du temps à organiser le dépannage ou le remorquage en cas d'accident ou de panne, ou encore à envoyer des pièces détachées.
Les principales garanties de l'assistance aux personnes sont le rapatriement sanitaire, ainsi que celui des personnes valides devant rentrer prématurément chez elles (retour anticipé), l'envoi de médicament, la prise en charge des frais médicaux engagés.
En vertu des principes du droit commun, il appartient au bénéficiaire lésé de prouver le manquement contractuel de la société d'assistance, le préjudice qu'il a subi et le lien de causalité.
La société d'assistance peut se voir reprocher l'inexécution ou une mauvaise exécution de sa prestation. Généralement, les reproches engendrant un contentieux judiciaire portent sur la décision même de rapatriement ou sur ses conditions d'exécution : le délai, les modalités du transport, le choix des moyens mis en oeuvre. L'assisteur sera par exemple responsable si les moyens qu'il a mis en oeuvre sont jugés insuffisants, ce qui sera par exemple le cas d'un transport effectué en taxi alors qu'une ambulance était plus appropriée (3).
Le préjudice subi par le bénéficiaire peut être corporel (actes médicaux mal accomplis lors du transport), matériel (endommagement d'une voiture lors d'un dépannage) ou encore moral (pretium doloris, par exemple). Dans tout les cas, c'est à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve d'une inexécution défectueuse du contrat d'assistance lui ayant causé un dommage (4).
Ici, il convient déjà de noter que, dans les cas où la société d'assistance est tenue d'une obligation de résultat pour la prestation litigieuse, le bénéficiaire doit seulement démontrer que le résultat promis n'a pas été atteint.
En cas de force majeure ou de faute de la victime, la responsabilité de l'assisteur pourra être exonérée soit totalement, soit partiellement. De même, si le manquement contractuel de l'assisteur ne découle pas d'un cas de force majeure, l'exécution de la convention par voie judiciaire, si elle est encore possible, peut toujours être demandée. Le souscripteur peut aussi demander la résiliation judiciaire du contrat.
Qu'en est-il maintenant de l'étendue des obligations de l'assisteur ? La société d'assistance est-elle soumise à une obligation de résultat ou de moyens ? La distinction n'est pas sans importance concernant la mise en jeu de la responsabilité de l'assisteur. Comme il a été noté, le régime de la preuve est largement assoupli en cas d'obligation de résultat, alors qu'en cas d'obligation de moyens, l'assisté doit prouver que le préjudice subi est imputable à une faute contractuelle commise par l'entreprise d'assistance (5).Lorsque l'assisteur-débiteur n'exécute pas correctement ses obligations dans les délais, il s'expose à engager sa responsabilité. Il commet alors une faute caractérisée par l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation née du contrat, ou rattachée à celui-ci.
Étendue des obligations de l'assisteur
En l'absence de dispositif légal imposant une obligation de résultat au débiteur, les parties sont susceptibles de déterminer l'étendue des obligations assumées (article 1134 du code civil). L'assisteur peut alors être assujetti à une obligation de résultat, mais, en principe, l'obligation ne sera que de moyens.
Obligation de moyens par principe
L'obligation est dite de moyens lorsque le débiteur sŽengage à effectuer les diligences suffisantes pour parvenir à un résultat. En principe, c'est le cas de l'assisteur qui ne s'engage généralement pas à un résultat précis. Particulièrement en ce qui concerne les prestations relatives au rapatriement des personnes malades ou blessées, il ne s'engage pas à les rapatrier automatiquement. Il dispose plutôt d'une certaine liberté de décision et ne s'engage qu'« à rapatrier par les moyens les plus adaptés et appropriés le malade dès que son état le permet » (6). C'est précisément cette liberté dans l'exécution qui justifie la qualification d'obligation de moyens (7).
Si l'on tient compte du contexte d'urgence dans lequel les décisions doivent être prises, ainsi que des conditions d'exécution quelque peu aléatoires, cette qualification semble la plus appropriée. Il est vrai que l'exécution des prestations d'assistance dépend généralement de facteurs extérieurs. Dans l'exécution, il faut prendre en compte, notamment, des infrastructures sur place, des contraintes géographiques, administratives ou sociales. Aussi, la plupart du temps, les prestations sont exécutées par des prestataires extérieurs (ambulanciers, compagnies aériennes, sociétés de transport sanitaire) qui ont aussi des contraintes internes à leur organisation.
Conséquence juridique de l'obligation de moyens : seule la preuve d'une faute permet de rendre la société d'assistance responsable. À cet égard, il a été jugé que le caractère tardif du rapatriement ne pourra pas être retenu contre l'assisteur s'il est admis que ce dernier avait agi au mieux en fournissant la prestation de service à laquelle il s'était obligé (8).
Fonction de l'obligation de résultat
Lorsque le rapatriement n'est pas dépendant de l'état de santé du voyageur bénéficiaire, mais seulement de la survenance d'un événement extérieur prévu par le contrat, comme l'hospitalisation ou le décès d'un proche, le rapatriement devient un droit de l'assisté et une obligation systématique pour l'assisteur. Dès lors que les conditions contractuelles sont remplies le rapatriement est automatique. Il est alors possible de parler d'une obligation de résultat, puisque l'assisteur est tenu de rapatrier. Plus généralement, l'assisteur sera soumis à une obligation de résultat chaque fois qu'il a recours à des prestataires extérieurs et décide contractuellement de réaliser une prestation bien précise. La mise en oeuvre de ladite prestation ne nécessite pas une quelconque appréciation de sa part.L'assisteur est soumis à une obligation de résultat chaque fois qu'il a recours à des prestataires extérieurs et décide contractuellement de réaliser une prestation précise.
On comprend aisément l'obligation de résultat en cas de recours à des prestataires extérieurs, mais cela amène parfois à des décisions contestables. C'est le cas d'un arrêt très remarqué (9) (voir encadré pour comparaison). Il s'agissait en l'espèce d'exécuter le rapatriement du bénéficiaire en raison de la survenance d'un risque prévu dans le contrat d'assistance, celui de l'hospitalisation de l'un de ses proches. Or, l'assisté n'a pas pu embarquer au jour et à l'heure prévus pour cause de surréservation. Le voyageur décide alors de rechercher la responsabilité de l'assisteur. Rejetant le pourvoi de ce dernier, et son « argumentation inopérante portant sur la validité des billets », la Cour de cassation fait peser sur l'assisteur une véritable obligation de résultat pour le transport organisé par ses soins. Elle décide en effet qu'en tant que professionnel, il ne pouvait ignorer les phénomènes de surréservation et aurait donc du vérifier que le billet donnait lieu à un embarquement effectif.
En réalité, la Cour de cassation ne remet pas en cause l'obligation générale de moyens de la société d'assistance consistant à mettre en oeuvre une prestation contractuellement prévue. Et en l'espèce, cette obligation a été respectée : la société d'assistance s'est engagée « à garantir le retour prématuré de son client » en cas d'hospitalisation d'un proche. En revanche, c'est dans l'exécution de cette obligation que l'on peut considérer qu'il y a une obligation de résultat : l'heure d'arrivée inscrite dans le titre de transport était un élément essentiel convenu entre les parties. La solution retenue dans cet arrêt reste néanmoins sévère pour les assisteurs. En pratique, comment peuvent-ils s'assurer de « l'efficacité du titre de transport » délivré à un abonné. Selon le professeur Jérôme Kullmann, la décision « semble totalement infondée en droit, et fort éloignée de ce qu'est la réalité de l'assistance » (10).
- Article 2 de la directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984.
- Article R. 321-1 C. assur. ; branche 18 issue du décret d'application n° 88-456 du 27 avril 1988.
- CA Paris, 17 février 1995, Beaudet c/ TMS assistance. Assisteur condamné au titre du pretium doloris.
- CA Grenoble, 2e civ., 14 novembre 2000 ; CA Paris, pôle 5, chambre 2, 11 octobre 2011, n° 08/19947.
- CA Nîmes, 2e ch. A, 8 novembre 1994, cts Rousselet c/ IMA.
- Cass. 1re civ., 30 juin 2004, no 03-13243, inédit ; Cass. 2e civ., 12 mai 2005, no 04-13.551, inédit.
- Cass.1re civ., 27 février 1985, n° 84-10.193 M. c/ Europ assistance.
- CA Paris, 17e ch., 27 octobre 1992, Lajotte c/ Elvia assurances ; Cass. 1re civ., 30 juin 2004, no 03-13243, inédit.
- Cass. 1re civ. 18 mai 2005 n° 02-12.689 ; Mondial assistance c. Via Voyages et TMS assurances.
- Revue générale du droit des assurances, 1er octobre 2005, n° 2005-4, p. 1029.
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