Annulation de l'exposition «Our body» : le devoir de conseil de l'assureur sur la sellette

Les faits
En 2010, la Cour de cassation a validé l’interdiction de l’exposition «Our body» dans la mesure où le fait d’exposer des cadavres humains à des fins commerciales est contraire à la dignité humaine (Civ. 1re, 16 septembre 2010, n° 09-67.456). En conséquence, le 5 février 2013 la Cour d’appel de Paris a débouté – par un arrêt confirmatif (TGI Paris, 12 avril 2012) – de ses demandes la société organisatrice tendant à faire jouer la garantie annulation. En effet, le contrat d’assurance souscrit est nul dans la mesure où sa cause est illicite. L’affaire donne lieu à un pourvoi en cassation qui donne raison à la société organisatrice sur le terrain du manquement de l’assureur à son devoir de conseil (au visa de l’article 1147 du code civil).
La décision
«En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de ces constatations et énonciations que les assureurs avaient attiré l'attention de la société Encore Events sur le risque d’annulation de l’exposition litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.»
Commentaire
Selon la Cour de cassation, le devoir de conseil de l’assureur doit donc intégrer le risque de voir annuler l’événement dont la tenue est entachée d’incertitude, en ce qu’il heurterait l’ordre public. La décision surprend ! L’organisateur est un professionnel qui connaît la teneur de l’exposition qu’il projette et son caractère potentiellement illicite. En l’espèce, le souscripteur était, de plus, assisté par son propre courtier. En matière de conseil financier par exemple, la connaissance du client n’est-elle pas un argument qui permet de circonscrire le conseil dû ? Pour l’art, non, visiblement.
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