Abordage – Action directe – Fonds de limitation de responsabilité
Com., 19 sept. 2018, n°17-16.679
Les faits
En août 2007, un navire heurte un catamaran alors qu’il était au mouillage au Venezuela, entraînant la perte de celui-ci. En mai 2009, le lésé assigne l’assureur du navire responsable, en réparation de son préjudice. Par une ordonnance du 15 juin 2009, l’assureur du responsable constitue un fonds de limitation de responsabilité. En appel, l’action de la victime est déclarée irrecevable. Elle se pourvoit en cassation.
La décision
Le lésé met en exergue la règle énoncée à l’article L. 173-24 du code des assurances, et retient qu’à la date de l’introduction de l’instance, aucun fonds de limitation n’avait été constitué par l’assureur du responsable, de sorte que son action à l’encontre de l’assureur devait être jugé recevable. Le pourvoi est rejeté.
Commentaire
En vertu de l’article L. 173-24 du code des assurances, en cas de constitution d’un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation ne disposent plus d’action à l’encontre de l’assureur. Tout en écartant la faute inexcusable du responsable, la Haute juridiction retient – aux visas de l’article précité – qu’un fonds de limitation ayant été constitué pour le règlement des créances nées de l’abordage survenu entre les deux navires, l’action directe contre l’assureur est irrecevable. La constitution du fonds intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance n’a aucune incidence sur l’appréciation de la recevabilité de l’action directe.
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