Accident de la circulation – Offre d’indemnisation – Rapport d’expertise
Civ. 2e, 13 septembre 2018, n° 17-22.290
Les faits
Une victime d’un accident de la circulation assigne le responsable et son assureur en réparation de son préjudice corporel. En appel, ces deux derniers sont condamnés in solidum à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité offerte par l’assureur. Un pourvoi est formé.
La décision
Selon l’assuré, l’offre présentée par l’assureur, intervenue trente-huit mois après l’accident et trois fois inférieure à la somme allouée en définitive par la cour d’appel, est insuffisante, de sorte que l’assiette de pénalité devrait être la somme allouée par la cour d’appel (413 605 €) et non celle allouée par l’assureur (136 792 €). Le pourvoi est rejeté.
Commentaire
En vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur doit présenter une offre d’indemnité à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. En vertu de l’article L. 211.13, si l’offre n’est pas présentée dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit un intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal. Contrairement aux arguments avancés par la victime, la Haute juridiction considère que l’offre faite par l’assureur présentait un caractère suffisamment sérieux au regard des éléments connus à l’époque de l’émission du rapport d’expertise. Ainsi, elle retient que la sanction du doublement de l’intérêt légal devait s’appliquer jusqu’à la date de l’offre et avoir pour assiette le montant de celle-ci.
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