Amiante – Réparation intégrale du préjudice – Méthode de calcul
Civ. 2e 13 septembre 2018, n° 17-18.885
Les faits
Atteint d’une maladie occasionnée par l’amiante, une victime perçoit des prestations de l’Assurance maladie, au titre de son déficit fonctionnel. De son côté, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) refuse l’indemnisation de ce chef de préjudice. Considérant le calcul du Fiva erroné, la victime forme un recours contre la décision de l’organisme devant la cour d’appel. Consécutivement au rejet de sa demande, elle se pourvoit en cassation.
La décision
Selon les juges du fond, en vertu du principe de réparation intégrale, la victime ne peut être indemnisée deux fois du même préjudice. Dès lors, ils retiennent que le Fiva n’a aucune somme complémentaire à lui verser, son préjudice étant déjà intégralement réparé. L’arrêt encourt la cassation.
Commentaire
Le principe de la réparation intégrale implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit. Ainsi, l’entier préjudice doit être réparé, sans perte ni profit pour la victime. Contrairement aux juges du fond et aux visas des articles 53, I et IV de la loi du 23 décembre 2000, la Haute Juridiction rappelle que la réparation des préjudices d’une victime de l’amiante doit être intégrale. Dans ce cadre, elle retient que le Fiva doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice et précise la méthode d’évaluation à retenir.
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