Assurance bris de machine et déclaration du risque
Le 17 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a prononcé (n° 15-18.514) la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles, se basant sur les déclarations spontanées effectuées par l’assuré lors de la souscription du contrat. Une analyse de Romain Bruillard, avocat au cabinet PHPG.

Les faits
S’il fallait trouver une morale à chaque arrêt, celui commenté serait : « Assuré, ne répondez que quand on vous interroge. » En l’espèce, une société exploite plusieurs éoliennes et souscrit une assurance bris de machine. Elle remet alors un dossier technique contenant un descriptif des éoliennes de la société Lagerwey qui bénéficie d’une grande notoriété dans ce domaine. Par la suite, une éolienne s’effondre et l’assureur refuse sa garantie en se prévalant d’une fausse déclaration intentionnelle, l’éolienne litigieuse n’ayant été ni produite ni assemblée par la société Lagerwey.
La décision
Pour approuver l’arrêt d’appel d’avoir prononcé la nullité du contrat d’assurance, la Cour de cassation retient que la fausseté des déclarations de l’assuré peut être déduite des déclarations spontanées effectuées lors de la souscription de sa police. Si la question du maintien de cette solution s’était posée à la suite du prononcé de l’arrêt rendu par une chambre mixte limitant la faculté pour l’assureur de se prévaloir d’une fausse déclaration de l’assuré aux seules réponses qu’il a fournies au questionnaire, la Haute juridiction entend continuer à sanctionner les déclarations spontanées de l’assuré qui seraient erronées (voir en ce sens : Civ. 2e, 4 fév. 2016, n° 15-13850).
À retenir
Selon la Cour de cassation, les déclarations spontanées erronées et de mauvaise foi peuvent conduire à la nullité du contrat.
le commentaire
De prime abord, il paraît logique de sanctionner de telles déclarations faites par un assuré même si elles ne procèdent pas de réponses à des questions. En effet, à défaut, cela serait une certaine prime à la mauvaise foi. Cependant, la seule preuve de la fausseté des déclarations de l’assuré ne suffit pas, encore faut-il démontrer que ces déclarations spontanées ont joué un rôle dans l’appréciation du risque par l’assureur. En effet, la sanction prévue par l’article L. 113-8 du code des assurances ne s’applique que si la fausse déclaration « change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur ».
Pour revenir à l’arrêt, il fallait démontrer que le fait que l’assuré ait prétendu que ses éoliennes avaient été fabriquées par la société Lagerwey a eu un impact sur le montant de la prime. Or, si l’identité du fabriquant des éoliennes assurées était importante, pourquoi l’assureur n’avait-il pas posé de question à ce titre dans son questionnaire ? D’ailleurs, c’était l’une des branches du pourvoi qui soutenait que l’assureur était animé par la volonté de pénétrer le marché de l’assurance des éoliennes et qu’il n’aurait pas modifié les conditions tarifaires de la garantie s’il avait été informé de la composition exacte de l’éolienne litigieuse.
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation insiste sur la mauvaise foi de l’assuré au détriment de toute recherche sur l’impact qu’a pu avoir la fausse déclaration sur la détermination du montant de la prime. Or il s’agit de deux conditions cumulatives qui ne sauraient être confondues. Alors, dans le doute, mieux vaut éviter les déclarations spontanées et ne répondre qu’aux seules questions posées par l’assureur.
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