Constatation d'excès de vitesse par radar automatique : le juge de proximité est compétent
Jurisprudence Code de la route et infractions pénales
La Cour de cassation a rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée par un automobiliste cité devant une juridiction de proximité pour une contravention d'excès de vitesse.
Contrôle automatisé et loi Informatique et liberté
Selon le contrevenant, la transmission des données à caractère personnel traitées par le système de contrôle automatisé n'est pas conforme à la loi informatique et libertés. Il invoque que les traitements automatisés dont l'objet est la recherche, la constatation et la poursuite des infractions sont autorisées par un arrêté interministériel pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Or, le système de contrôle automatisé a été autorisé par un arrêté du 13 octobre 2004 et les juridictions de proximité ont été déclarées compétentes pour juger des contraventions des quatre premières classes en 2005. La Cnil n'ayant pas émis d'avis sur la transmission de ces données aux juridictions de proximité, la procédure doit être, selon le contrevenant, considérée comme illégale.
Les juridictions de proximité sont compétentes
Rejet de la demande par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui précise que « la censure n'est pas encourue, dès lors que la transmission aux juridictions de proximité, devenues compétentes pour juger les contraventions des quatre premières classe à compter du 1er avril 2005, des données à caractère personnel traitées par le système de contrôle automatisé autorisé par l'arrêté du 13 octobre 2004 ne constitue pas, au regard de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un changement affectant les finalités du traitement ou les catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ». Or, la transmission des dossiers relatifs aux infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées constitue bien l'une des finalités (art. 1er de l'arrêté précité). Les autorités judiciaires peuvent être destinataires de ces données. L'exception n'est donc pas recevable.
À noter :
Voir dans le même sens un arrêt rendu par la chambre criminelle le même jour, pourvoi n° 08-86.493.
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