Désordres évolutifs – Prescription – Délai décennal
Civ. 3e, 4 octobre 2018, n° 17-23.190
Les faits
Des particuliers font construire une villa qu’ils revendent par la suite. Constatant la présence de fissures, les nouveaux acquéreurs assignent, après expertise, les anciens propriétaires, l’entrepreneur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices. En appel, leur demande est rejetée. Un pourvoi est formé.
La décision
Selon les juges du fond, la demande des nouveaux acquéreurs ne peut prospérer considérant que l’action est prescrite pour une des fissures. Et concernant les autres désordres, les propriétaires ne justifient pas du montant des travaux de reprise. L’arrêt encourt la cassation.
Commentaire
En application de l’article 1792 du code civil, la responsabilité du constructeur peut être engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. Contrairement aux juges du fond, les nouveaux acquéreurs mettent en exergue le caractère évolutif de la fissure et précisent que le désordre a fait l’objet d’une demande de réparation dans les dix ans à compter de la réception. En l’espèce, la Haute juridiction valide le raisonnement des juges du fond qui relèvent que la fissure litigieuse, qui avait été constatée une première fois en 2009, ne pouvait s’analyser en un désordre évolutif. Elle ajoute, s’agissant des autres fissures litigieuses, que les juges du fond sont tenus d’évaluer le montant des dommages dès lors qu’ils constatent leur existence.
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