Fausses déclarations – Preuve, assureur
Décryptage Produits et services
Civ. 2e, 13 septembre 2018 n° 17-19.723
Les faits
Pour garantir le remboursement de trois prêts immobiliers, une SCI adhère à une assurance de groupe. En raison d’un arrêt de travail, le gérant – désigné en qualité d’assuré – décide de faire jouer la garantie « incapacité temporaire de travail » du contrat. Estimant que ce dernier a effectué de fausses déclarations sur son état de santé, l’assureur l’assigne afin que soit constaté le bien-fondé de la résiliation du contrat et de la déchéance de garantie. En appel, il n’est pas fait droit à la demande de l’assureur. Un pourvoi est formé.
La décision
Selon l’assureur, les juges du fond ont minimisé les éléments du rapport d’enquête, qui mettait en exergue le fait que l’assuré se déplaçait constamment sans fauteuil roulant, alors qu’il avait indiqué l’utiliser au quotidien. Le pourvoi est rejeté.
Commentaire
Pour être opposable à l’assuré, la sanction de la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle doit être prévue contractuellement (Civ. 1re, 26 février 1980, n° 78-15.824). La clause prévoyant la sanction doit être rédigée de manière claire et non équivoque et figurer en caractères apparents. En l’espèce, bien que les juges du fond reconnaissent le caractère très apparent de la clause litigieuse, la Haute juridiction retient que le rapport d’enquête et les éléments de preuves produits par l’assureur ne suffisent pas à contredire les expertises médicales établissant la réalité de la pathologie invalidante de l’assuré. Dès lors, elle considère que l’assureur ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré et confirme l’irrégularité de la déchéance de garantie et de la résiliation du contrat.
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