Garantie auto – Accidents – Accessoires du véhicule
Civ. 2e, 13 septembre 2018, n° 17-25.671
Les faits
Dans le cadre de travaux effectués sur son terrain, un particulier – assuré en responsabilité civile – loue une pelleteuse. En manoeuvrant celle-ci, un élément de la machine se rompt et blesse un des ouvriers présents sur le chantier. À la suite du refus de l’assureur de prendre en charge le sinistre, la CPAM assigne ce dernier et le maître d’oeuvre. Concomitamment, la victime exerce une action à l’encontre de l’assureur de la pelleteuse afin qu’il soit condamné in solidum avec le responsable. En appel, sa demande est favorablement accueillie. Un pourvoi est formé.
La décision
Selon l’assureur de la pelleteuse, l’engin n’étant pas en mouvement au moment du sinistre, il refuse sa garantie. Le pourvoi est rejeté.
Commentaire
L’article L. 211-1 du code des assurances prévoit que toute personne dont le véhicule est destiné à circuler sur le sol doit être couverte par une assurance de RC (assurance obligatoire). Et selon l’article R. 211-5 dudit code, l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels qui résultent, à l’occasion de la circulation du véhicule, de la chute de ces accessoires. La Haute juridiction retient qu’en vertu du deuxième article, les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas, et si l’accident ne relève pas du régime de la loi Badinter. Ainsi, elle valide le raisonnement des juges du fond qui condamnent in solidum l’assureur du véhicule et le responsable, à réparer le dommage.
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