L'ouverture de portière

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Dans un accident de portière, le critère de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur est suffisant pour que la victime puisse diriger son action contre le conducteur identifié dudit véhicule.
Cette implication est établie à chaque fois que la portière a été heurtée par la victime, peu importe que le véhicule soit à l'arrêt ou en mouvement.
Elle existe également alors même qu'il n'y aurait pas eu contact entre la portière ouverte de l'automobile et la victime. Dans cette circonstance, il convient de démontrer que la manoeuvre imprévue du véhicule a joué un rôle dans la survenance de l'accident.
En conférant enfin la qualité d'assuré au passager du véhicule (c. assur., art. L. 211-1 alinéa 2), cela facilite sa mise en cause au titre de sa responsabilité personnelle en cas d'ouverture intempestive de portière.
Responsabilité du conducteur identifié
Le conducteur qui provoque un accident par l'ouverture de sa portière, s'il n'a pas pris les précautions nécessaires, est presque toujours l'auteur d'une manoeuvre totalement insolite, mais également contraire aux dispositions de l'article R. 417-7 du code de la route, qui interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portière sans s'être assuré au préalable qu'il pouvait le faire sans danger.
L'ouverture inattendue de la portière par l'automobiliste est la cause déterminante de l'accident (crim., 26 avril 2000, JA 2000, page 415). Sur l'action civile, le conducteur supporte donc les conséquences de sa faute grave.
La demande de réparation du véhicule par le conducteur peut être rejetée s'il commet une faute de nature à exclure son droit à indemnisation (TI Marseille, 10 mars 1998, JA 1998, page 508).
Responsabilité personnelle du passager transporté
L'assurance obligatoire doit couvrir la « responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance » (c. assur., art. L. 211-1, alinéa 2). En pratique, cette responsabilité ne soulève que peu débat car c'est toujours l'assureur du véhicule impliqué qui indemnise la victime.
Toutefois, en cas d'absence du conducteur au moment où le passager transporté a ouvert la portière, la recherche de sa responsabilité personnelle en tant qu'auteur des dommages peut être utile à la victime.
Le passager est également tenu de l'obligation de veiller au respect de l'article R. 417-7 du code de la route (civ. 2e, 17 mars 1986, l'Argus, 16 mai 1986).
Droit à indemnisation du conducteur ayant heurté une portière
La demande d'indemnisation du conducteur ayant heurté la portière est accueillie à condition que celui-ci n'ait commis aucune faute limitant ou excluant son droit à indemnisation (article 4 de la loi du 5 juillet 1985).
Une faute de la victime est toujours possible, puisque dans l'hypothèse où cette personne se trouve elle-même conductrice d'un véhicule, elle doit respecter de son côté les dispositions du code de la route. Toutefois, l'ouverture de la portière étant presque toujours la conséquence d'un geste brusque et soudain, il est évident que le reproche à adresser à la victime sera fragile dans bien des cas et c'est la raison pour laquelle une ouverture de portière amènera le plus souvent son auteur à supporter l'entière responsabilité de l'accident.
Droit à indemnisation de la personne ouvrant sa portière
La personne heurtée après avoir ouvert sa portière est une victime d'un accident de la circulation. Mais l'étendue de son droit à indemnisation va être affectée selon sa qualité de conducteur ou de piéton au moment de l'accident.
Une fois qu'il a arrêté son véhicule, coupé le moteur et ouvert la portière, il n'a plus la qualité de conducteur (civ. 2e, 31 mai 1995, Bull. civ. II-no 162 ; civ. 2e, 10 mars 1988, Bull. civ. II-no 60).
Il n'a pas encore celle de conducteur lorsqu'il est occupé à prendre place dans son véhicule, arrêté, moteur allumé (crim., 26 juin 2001, no 01-80678, inédit).
Contrairement à la victime conducteur, la victime piéton est certaine d'être indemnisée, sauf si sa faute est inexcusable et cause exclusive de l'accident (article 3 de la loi du 5 juillet 1985).
Faute non retenue à l'égard d'un conducteur, devenu piéton, descendant brusquement sur la chaussée, le dos tourné aux véhicules circulant dans la rue (civ. 2e, 16 mai 1988, JA 1988, page 490).
Même si le conducteur garde un contact avec le véhicule, la même solution est retenue (crim., 14 janvier 1988, JCP 1988-IV-106 ; civ. 2e, 12 juin 1987, arrêt no 668 S ; civ. 2e, 4 mars 1987, arrêt no 3 016 ; civ. 2e, 15 juin 1988, JA 1988, page 493).
Une solution identique serait admise au bénéfice du passager transporté, étant indemnisé selon les mêmes règles. En pratique, sa faute inexcusable est rarissime.
Voir un cas de faute inexcusable : le passager ouvre délibérément la portière durant la marche pour se jeter dans le vide (crim., 28 juin 1990, Bull. crim. no 268).
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