Le dirigeant d’une mutuelle ne peut pas être salarié

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Soc. 12 juillet 2010, pourvoi n°S 08-45.633
Faits :
Un salarié, engagé comme conseiller mutualiste par une association de pharmaciens et exerçant en parallèle des fonctions de directeur au sein de la mutuelle, est licencié pour faute grave. Il conteste son licenciement, selon lui dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision :
La cour d’appel de Versailles (CA, Versailles, 15 octobre 2008) déboute sa demande. Elle estime que l’article L114-19 du code de la mutualité, prévoyant que les dirigeants salariés des mutuelles sont révocables à tout moment, ne s’applique qu’aux dirigeants titulaires d’un mandat social et non aux « dirigeants de fait ». Sans mandat social, aucune décision préalable du conseil d’administration n’est nécessaire. Le code du travail s’applique.
La cour de cassation révoque cette décision relevant que les directeurs salariés des mutuelles qui n’ont pas la qualité d’administrateur, ne sont investis d’aucun mandat social autre que celui qu’ils tiennent de leur contrat de travail. Une décision du conseil d’administration était donc nécessaire pour mettre fin à leur contrat de travail. L’article 114-19 du code la mutualité est applicable.
Commentaires
La cour de cassation vise l’incompatibilité entre contrat de travail et mandat social, prévue par le code de la mutualité (Art. L 114-28). Par ailleurs, les dispositions de l’article L 114-19 du même code créent une ambiguïté quand à la révocation des dirigeants salariés qui ne sont pas nommés par le conseil d’administration. Sont-ils révocables à tout moment par le conseil d’administration ? Le code du travail est-il applicable ? Contrairement à la cour d’appel qui applique le droit du travail, la haute juridiction tranche en appliquant les dispositions du code de la mutualité.

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