Préjudice corporel – Principe de réparation intégrale
Civ. 2e, 13 sept. 2018, n°17-26.011
Les faits
Une victime d’un accident de la circulation conclut une transaction avec l’assureur du conducteur du véhicule impliqué. À la suite de complications cardiaques survenues plus de vingt ans après l’accident, elle assigne, avec son époux, l’assureur en indemnisation, notamment de l’aggravation de ses préjudices. En appel, elle obtient gain de cause. Un pourvoi est formé.
La décision
Après avoir indemnisé la victime de la perte de ses gains professionnels futurs, les juges du fond lui ont également accordé une indemnité au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, estimant qu’en raison de l’aggravation de son état, elle ne pouvait plus envisager d’exercer une activité professionnelle. L’arrêt encourt la cassation.
Commentaire
Le principe de la réparation intégrale implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit. Ainsi, l’entier préjudice doit être réparé, sans perte ni profit pour la victime. Contrairement aux juges du fond et en vertu du principe de réparation intégrale, la Haute juridiction retient que l’indemnité supplémentaire versée au titre de l’incidence professionnelle fait doublon avec celle relative à la perte des gains professionnels – calculée sur « la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir ».
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