Prescription – Obligation de renseignement
Civ. 2e, 6 septembre 2018, n° 17-18.955
Les faits
Autorisée par ordonnance, une caisse de crédit fait procéder à une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de deux particuliers entre les mains de l’association témoin (l’Atrai) et une société de courtage. Puis, elle assigne respectivement l’association, le courtier et l’assureur au paiement des causes de la saisie. En appel, l’action est déclarée irrecevable à l’encontre de l’assureur. Un pourvoi est formé.
La décision
Selon les moyens du pourvoi, la demande du créancier tendant à voir condamner le tiers saisi – qui a violé son obligation de renseignement à payer les causes de la saisie – se prescrit par dix ans. Le pourvoi est rejeté.
Commentaire
En vertu de l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné. L’article L. 111-4 du même code prévoit l’application de la prescription décennale pour l’exécution de certain titre exécutoire. Contrairement aux arguments avancés par le défendeur, la Haute juridiction retient que le créancier (la banque) qui agit à l’encontre du tiers saisi (l’assureur) pour le faire condamner, au paiement des sommes pour lesquelles la saisie conservatoire des créances a été pratiquée, n’exécute à l’égard de ce tiers saisi, aucun titre exécutoire. Dès lors, la Cour de cassation retient que la prescription décennale de l’article L. 111-4 n’est pas applicable.
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