RC délictuelle – Mis en cause d’un courtier – Tiers au contrat
Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 16-20.164
Les faits
Par l’intermédiaire d’un courtier, une association adhère à la garantie de remboursement des frais médicaux proposée par une mutuelle. Celle-ci résilie le contrat à effet du 31 décembre 2011. Reprochant au courtier de lui avoir intentionnellement transmis de fausses informations sur la nature de la population à assurer et le risque pour la conduire à accepter l’adhésion, la mutuelle assigne le courtier en indemnisation. Son assureur de responsabilité civile intervient volontairement à l’instance. En appel, ses demandes sont rejetées. Elle se pourvoit en cassation.
La décision
La cour d’appel retient qu’en sa qualité de courtier professionnel, ce dernier n’est pas tenu envers l’assureur (ici la mutuelle) de vérifier les conditions nécessaires pour adhérer aux produits proposés par celui-ci. L’arrêt encourt la cassation.
Commentaire
De jurisprudence constante, le manquement au devoir de conseil du courtier envers l’assuré est sanctionné par les tribunaux. Mais qu’en est-il lorsque l’assureur (une mutuelle en l’espèce) met en cause le courtier, qui propose à son client (une association) d’adhérer à une garantie, qui ne peut bénéficier qu’à des salariés ? La Haute juridiction retient que les juges du fond auraient dû rechercher si la mutuelle (tiers au contrat) ne pouvait pas se prévaloir du manquement contractuel du courtier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
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