Refaire sa vie n’empêche pas la réparation intégrale du préjudice
EMMANUELLE BERNARD
Crim, 29 juin 2010, N°U09-82.462
Le fait pour le conjoint ou le concubin survivant de la victime d’un accident de reconstituer un foyer avec une tierce personne n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu’il a causé, dès lors que cette circonstance n’est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable.
Les faits
A la suite d’un accident de la circulation causé par tiers (homicide involontaire), une femme perd son concubin avec qui elle avait eu un enfant. Elle refait sa vie et donne naissance, un an plus tard, à une petite fille de son nouveau partenaire. La jeune femme demande réparation intégrale du préjudice économique subit du fait du décès de son concubin.
La décision
Considérant que la jeune femme avait refait sa vie postérieurement au décès de son concubin, la Cour d’appel de Chambéry (18 mars 2010) réduit le préjudice économique subit sur une période de 14 mois, allant du décès de la victime à la naissance de sa fille. Pour les juges du fond, « le préjudice s’apprécie in concréto au jour de la liquidation,…en tenant compte de la composition familiale après le décès… ». La cour de cassation sanctionne cette décision : seuls les éléments en relation avec le décès doivent être pris en compte pour évaluer le préjudice. La haute juridiction estime que « le fait pour le conjoint ou le concubin survivant de la victime d’un accident de reconstituer un foyer avec une tierce personne n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu’il a causé dès lors que cette circonstance n’est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable ».
Commentaire
Dans cette décision, la Haute juridiction rappelle également que l’assureur a l’obligation de faire une offre d’indemnité à la famille de la victime décédée dans les huit mois suivant le décès. L’offre tardive est sanctionnée par des intérêts au double du taux légal, versés par l’assureur sauf si le retard n’est pas de son fait, auquel cas les pénalités peuvent être réduites. En l’espèce, les juges du fond ont estimé que la tardiveté de l’offre était due au « caractère imparfait de la demande d’indemnisation » et non à la carence de l’assureur. La Cour de cassation censure la décision. Les juges du fond qui constatent la tardiveté d’une offre d’indemnité, doivent déterminer si l’assureur a sollicité les informations prévues aux articles L 211-10, R 211-33 et R 211-38 du code des assurances pour réduire les pénalités normalement dues par l’assureur. Il s’agit notamment pour l’assureur d’informer la victime de son droit d’être assisté par un avocat, de préciser les renseignements qui font défaut dans la demande d’indemnité…
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