Sécheresse – Cause exclusive – Responsabilité décennale
Décryptage Produits et services
Civ. 3e, 18 octobre 2018, n° 17-25.814
Les faits
En raison de la sécheresse, les propriétaires d’un pavillon constatent des désordres sur la façade de leur maison. Consécutivement à une transaction passée avec l’assureur, ils font appel à un entrepreneur qui procède aux travaux préconisés par l’expert judiciaire. Six ans plus tard, les désordres sont attribués à la persistance d’un état de sécheresse. Les propriétaires assignent la société de construction, son assureur décennal et leur nouvel assureur MRH, en indemnisation. En appel, leur demande est rejetée. Un pourvoi est formé.
La décision
Selon les propriétaires, la survenance – après réalisation de travaux de reprise – de désordres affectant les parties d’origine d’un ouvrage, n’est pas de nature, à elle seule, à exclure la responsabilité de l’entrepreneur. Ils mettent également en exergue le fait que le constructeur a manqué à son obligation de conseil et d’information. Le pourvoi est rejeté.
Commentaire
En vertu de l’article 1792 du code civil, l’entrepreneur qui intervient sur un chantier peut voir engagée sa responsabilité décennale si des désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou si les éléments le constituant le rendent impropre à sa destination. Après avoir approuvé le raisonnement des juges du fond – relevant d’une part que les travaux exécutés par l’entrepreneur ont stabilisé les désordres initiaux et qu’un nouvel épisode de sécheresse, postérieur aux travaux, constituait la cause exclusive du sinistre – la Haute juridiction retient que la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être retenue ni sur le fondement décennal, ni contractuel au titre d’une violation de son devoir d’information et de conseil.
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