Loi Macron - Assurance vie : du cash ou des titres ?

Par Olivier Roumélian, avocat associé.
La France étant à court de croissance économique depuis des années, les gouvernements successifs s’interrogent sur les possibilités d’exploiter au mieux la manne financière représentée par l’assurance vie. On ne fera pas ici la litanie exhaustive des initiatives législatives ou autres rapports sur le sujet qui n’ont pas été couronnés de succès : contrats DSK, NSK, euro-croissance, etc. Cette intervention du pouvoir politique dans le marché de l’assurance a donc… échoué.
Afin de permettre à un souscripteur d’investir une partie de la prime de son contrat dans certains actifs [...], l’assureur peut [...] l’inciter à se faire remettre des titres en cas de rachat.
Olivier Roumélian, Avocat associé
Ceci étant posé, il est intéressant d’analyser une évolution récente qui semble à la fois résulter d’une volonté politique de faire coexister l’assurance vie avec le financement des entreprises et d’une demande des acteurs du marché. Il est ici fait référence à l’article 137 de la loi Macron du 6 août 2015 qui a modifié l’article L. 131-1 du code des assurances. Ainsi, afin de permettre à un souscripteur d’investir une partie de la prime de son contrat d’assurance vie dans certains actifs peu liquides, l’assureur peut désormais l’inciter à se faire remettre des titres en cas de rachat.
Les titres ou les parts dont la remise est possible doivent être négociés sur un marché réglementé, à l’exception de ceux qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Il peut également s’agir de parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs. Toutefois, le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent pas avoir détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur. L’option du souscripteur pour la remise de titres peut intervenir à tout moment.
On comprend toutefois mal comment un assureur pourrait ne pas subordonner l’investissement de la prime d’un contrat d’assurance vie dans de tels actifs sans obtenir, au préalable, l’accord irrévocable du souscripteur pour la remise des titres lors d’un rachat. À défaut, l’assureur pourrait s’exposer à devoir procéder à un règlement en espèces et donc vendre tout ou partie de titres dont la valorisation pourrait être réduite du fait d’une cession anticipée.
La fin de la discrétion
Lorsque le contrat d’assurance vie se dénoue au profit d’un tiers bénéficiaire, en application de l’article L. 131-1 du code des assurances, le décret du 14 décembre 2015 permet désormais à celui-ci d’opter irrévocablement pour la remise de titres. Un nouvel article R. 132-5-3 du code des assurances a été adopté à cet effet. Il est désormais complété par l’arrêté du 13 janvier 2016 qui précise les mentions minimales devant figurer dans l’avis que le souscripteur du contrat doit adresser au bénéficiaire et le formulaire de notification de l’option que ce dernier devra retourner à l’assureur.
Or, le dénouement d’un contrat d’assurance vie au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires soulève des difficultés. Puisqu’il n’est pas possible pour le souscripteur d’engager le bénéficiaire, il est donc contraint de l’informer de la désignation faite à son profit. Toute idée de discrétion doit donc être abandonnée.
En outre, il est permis d’anticiper que des bénéficiaires, conjoints, enfants ou petits-enfants du souscripteur, préféreront obtenir un règlement en espèces plutôt que des titres à liquidité réduite, limitant les perspectives d’investissement dans de tels actifs. Il n’est nul besoin d’être devin, pour le commun des mortels, ce sera : du cash, plutôt que des titres !
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