DU NOUVEAU EN MATIÈRE DE RECOURS DES TIERS PAYEURS
GÉRALDINE BRUGUIÈRE-FONTENILLE ET JÉRÔME SPERONI
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GÉRALDINE BRUGUIÈRE-FONTENILLE ET JÉRÔME SPERONI
La condition tenant au versement effectif et préalable au recours de la prestation est remplie lorsque la décision d'attribution de la rente accident du travail est devenue définitive.
Les faits
Une victime blessée dans un accident de la circulation, constituant un accident du travail, assigne en indemnisation la société propriétaire du véhicule et son assureur en présence de la CPAM.
La décision
En appel, la société et l'assureur sont condamnés à rembourser ses débours à la CPAM. La cour d'appel refuse toutefois d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif de la rente sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanents subis par la victime, notamment au motif que les rentes ne sont pas versées préalablement au recours des organismes sociaux. À la suite du pourvoi formé par l'organisme social, la Cour de cassation, sur le fondement des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 (issus de la loi du 21 décembre 2006) et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rappelle que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent Elle précise en outre que lorsque la décision d'attribution de la rente est devenue définitive, la caisse est tenue au versement de cette prestation. Elle en déduit que tant pour les arrérages échus que ceux à échoir, la condition tenant au versement effectif et préalable au recours de la prestation est remplie.
Commentaire
Déjà amorcée dans les arrêts du 11 juin 2009 (civ. 2e, pourvois n° 08-17.581, 07-21.768, 08-16.08), la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conditions dans lesquelles les tiers payeurs peuvent exercer un recours sur un poste de préjudice personnel. Les arrérages à échoir de la rente peuvent être imputés sur un poste à caractère personnel en vertu du caractère définitif de l'attribution de la rente.
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