Accidents de la circulation et assurance

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FGAO - QPC

Contestation de la transaction

Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 15-10311

La Cour de cassation refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-présence de l’auteur du dommage lors de la transaction passée par le FGAO avec la victime.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre les arrêts rendus le 25 février 2013 et le 15 septembre 2014 par la cour d’appel de Paris, qui l’a condamné à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) une somme correspondant aux indemnités servies à la victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule qu’il conduisait sans être assuré, M. X... a, par un mémoire distinct et motivé déposé le 11 mai 2015, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :« L’article L. 421-3, alinéa 2, du code des assurances, en tant qu’il n’autorise l’auteur du dommage qu’à contester a posteriori la transaction conclue entre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la victime sans avoir été invité à aucun des actes préalables à celle-ci, et notamment aux opérations d’expertise qui ont pu la précéder, alors que ladite transaction lui est opposable et qu’il est appelé à rembourser le FGAO des sommes convenues par celui-ci et la victime pour réparer le préjudice subi par cette dernière, méconnaît-il l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et le droit à l’égalité des armes ? »Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en instaurant un dispositif rapide d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, qui oblige le FGAO intervenant à défaut de responsable identifié ou lorsque le responsable de l’accident n’est pas assuré à proposer, dans de stricts délais, à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnité, le législateur réserve à l’auteur du dommage la possibilité de contester judiciairement la transaction conclue entre le FGAO et ceux-ci et de remettre en question tant le principe de sa responsabilité que le principe ou le montant des indemnités qui ont été allouées en exécution de cette transaction, de sorte que, replacé dans la situation qui aurait été la sienne si la victime avait agi directement à son encontre, il ne subit aucune atteinte à ses droits ;D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil cons-titutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

INTERNATIONAL

Loi applicable - Recours

Civ. 1re, 24 juin 2015, n° 13-21.468

La loi du lieu de l’accident définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 3 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été victime, sur le territoire français, d’un accident de la circulation, constituant pour lui un accident de trajet, dont Mme Y..., conductrice du véhicule assuré auprès de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (Matmut), a été déclarée tenue de réparer les conséquences dommageables ; que la société Allianz IARD, assureur-loi de l’employeur monégasque de la victime, a réclamé à la Matmut le remboursement de l’intégralité de ses débours ;

Attendu que, pour dire la Matmut mal fondée à prétendre limiter l’assiette du recours du tiers payeur au montant des chefs de dommages dont les prestations de l’assureur-loi assurent la réparation (frais médicaux, arrêt de travail, IPP) susceptibles de revenir à M. X..., l’arrêt retient que la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 consacre le droit pour l’assureur-loi de poursuivre le remboursement intégral des prestations servies à la victime, que d’origine légale, il n’a pour limite que le montant des prestations mises par la loi à la charge de l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la loi du lieu de l’accident définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

FRAIS DE SANTé FUTURS

Réparation intégrale

Crim., 2 juin 2015, n° 14-83967

En subordonnant l’indemnisation des frais de santé futurs de la victime à la production de justificatifs, la cour d’appel a méconnu l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gilles X...,

- La société Axa France, partie intervenante,

- M. Elie Y...,

- Mme Marie-Christine Z..., épouse Y..., parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pers, les observations de la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, de la société civile professionnelle Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Cuny ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par M. X... et la société Axa France :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par M. Elie Y... et Mme Marie-Christine Z... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 591 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à rembourser à M. Y... ses principales dépenses de santé futures au fur et à mesure de ses besoins et sur présentation des factures acquittées ;

« aux motifs que le premier juge a évalué à 13 178,92 € la créance de RSI à l’exclusion des frais de prothèse et de déplacement pour appareillage qui restent à la charge de M. Y... ; que le premier juge a alloué à la partie civile l’intégralité des sommes réclamées se composant de frais pharmaceutiques à hauteur de 1 168,18 €, de frais d’appareillage pour 328 517,52 € et de frais de fauteuil roulant à concurrence de 8 171,35 €, lesdites sommes étant le résultat d’une capitalisation viagère sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2011 ; que dans ses conclusions déposées devant la cour, M. Y... sollicite désormais une capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais dans son édition des 27 et 28 mars 2013 et, tenant compte des conclusions de la nouvelle expertise du professeur A..., il demande, au titre des frais pharmaceutiques, une somme globale de 1 486,01 € ; qu’au titre des frais d’appareillage, M. Y... sollicite la somme globale de 247 783,05 € ; que RSI ayant refusé de procéder à la capitalisation des frais futurs, M. Y... y a procédé lui-même sur la base d’un euro de rente viagère de 7,938 (barème applicable aux organismes sociaux) et a déduit une somme totale de 49 927,79 € au titre de la prise en charge par cet organisme des frais de prothèse principale (27 679,57 €), prothèse de secours (20 759,69 €), manchons, en réalité bonnets de calage (917 €), cannes anglaises (48,42 €) et fauteuil roulant manuel (523,11 €), à l’exclusion des autres appareillages ou prestations qui ne sont pas pris en charge ; que la Maaf n’ayant pas intégré dans sa créance définitive de frais futurs, ce dont il se déduit qu’elle n’en prend pas en charge, M. Y... demande en conséquence de lui allouer, au titre des dépenses de santé futures, une somme de 199 341,27 € (249 269,06 - 49 927,79) ; que M. X... et Axa France contestent le mode d’indemnisation sous forme d’un capital, le considérant comme peu en adéquation avec la réparation de ce type de préjudice et également plus incertain pour la victime qui risque de le dilapider, et surtout le choix du barème au regard tant du taux de capitalisation que de la prise en compte de l’inflation, étant observé que la victime, pour capitaliser la créance de RSI, ne manque pas de faire le choix d’un barème bien plus avantageux pour elle, créant ainsi un écart artificiel contraire au principe de réparation intégrale ; qu’en conséquence, ils offrent d’indemniser ce poste au fur et à mesure des besoins de la victime, sur présentation des factures acquittées après prise en charge des organismes sociaux et, subsidiairement, de régler une rente annuelle viagère qui, selon les textes applicables, ne devrait pas être soumise à l’impôt sur le revenu, contrairement à ce que soutient la partie civile ; que la cour ne peut que constater que, pour calculer le montant de l’indemnité due en réparation des postes de préjudice mentionnés ci-dessus, M. Y..., après avoir capitalisé le montant de la dépense annuelle sur la base d’un euro de rente viagère généralement de 15,455, sauf dans les cas où le point de départ de la capitalisation est avancé ou retardé, ne manque pas, pour calculer la créance à déduire de RSI qui n’a pas lui-même offert de capitaliser les dépenses de santé futures qu’il a seulement listées et évaluées pour un premier engagement, d’utiliser un prix d’euro de rente de 7,938, créant ainsi un écart tout à fait artificiel qui repose sur l’emploi de deux barèmes de capitalisation fort différents, sans aucune justification puisqu’il s’agit de capitaliser le même préjudice subi par la même victime pour une période de vie statistiquement équivalente ; que ce procédé, qui n’a d’autre objet que de dégager un important différentiel d’indemnisation ne correspondant à aucun préjudice, n’est pas tolérable et, compte tenu des évolutions envisageables à la fois quant aux prix des appareillages et à leur niveau de prise en charge par les organismes de sécurité sociale, l’offre principale de l’assureur, qui a par ailleurs pour mérite d’éviter toute discussion sur l’éventuelle imposition de la rente et de garantir l’indemnisation la plus proche possible du préjudice réellement subi, doit être retenue ;

« alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu’en condamnant le responsable à rembourser à la victime ses dépenses de santé futures au fur et à mesure des besoins de celle-ci et sur présentation de factures acquittées, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » ;

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation ;

Attendu que M. Elie Y... a été victime, le 20 juin 2009, d’un accident de la circulation, dont M. X..., assuré auprès de la société Axa France, reconnu coupable de blessures involontaires, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; que M. Y... et Mme Z..., son épouse, ont demandé réparation des préjudices subis du fait de cet accident et, notamment, des dépenses de santé futures que M. Y... devra exposer ;

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné M. X... au remboursement des dépenses de santé futures relatives aux appareillages de M. Y... à la suite de l’accident, au fur et à mesure de ses besoins et sur présentation des factures acquittées, en l’absence d’éléments suffisants quant à leur prise en charge par les organismes de sécurité sociale et aux prix de ces appareillages ;

Mais attendu qu’en subordonnant ainsi l’indemnisation de M. Y... à la production de justificatifs, alors qu’il lui appartenait, pour liquider son préjudice, de procéder à la capitalisation des frais futurs, en déterminant le coût de ces appareillages et la périodicité de leur renouvellement, en exigeant la communication des décomptes des prestations que ces organismes de sécurité sociale envisageaient de servir à la victime et en recourant, en tant que de besoin à une nouvelle expertise et à un sursis à statuer, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois formés par M. X... et la société Axa France :

REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé par M. Elie Y... et Mme Marie-Christine Z... :

CASSE et ANNULE

RESPONSABILITé DES PARENTS

MRH – Exclusion - Garde de la chose

Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18486, 14-19786

La commune intention des parties était de se référer aux critères usuels de la garde. Le mineur avait la garde habituelle du véhicule impliqué. La garantie de l’assureur n’est pas due.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2014) et les productions, que M. Nathan X..., né le 13 septembre 1989, a acquis le 15 avril 2007, alors qu’il était encore mineur, une motocyclette qu’il a entreposée chez un ami ; que le 21 avril 2007, alors qu’il pilotait cet engin sans permis ni assurance, il a heurté un cycliste, M. Y..., qui a été grièvement blessé ; qu’à la suite de ces faits, M. Nathan X... a été déclaré coupable par un tribunal pour enfants du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que ses parents, M. Xavier X... et Mme Z..., divorcés depuis 2002, ont été cités en qualité de civilement responsables, l’affaire ayant été renvoyée sur les intérêts civils ; que la vente de la motocyclette a été annulée par un juge de proximité ; que M. Xavier X... et Mme Z..., ayant souscrit chacun un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société Assurances du crédit mutuel (l’assureur) incluant un volet « responsabilité civile du chef de famille », ont sollicité la garantie de l’assureur qui leur a opposé un refus au motif qu’aux termes de deux actes signés les 10 juin et 4 octobre 2006 renvoyant à de nouvelles conditions générales, n’étaient pas couverts les dommages causés par un véhicule conduit par un enfant mineur de l’assuré lorsqu’il a la propriété ou la garde habituelle du véhicule ; que M. Xavier X..., Mme Z... et M. Nathan X... (les consorts X...) ont alors assigné l’assureur pour être garantis des condamnations civiles dont ils pourraient faire l’objet ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement en cause d’appel ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-18. 486 :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de déclarer valables les avenants conclus les 10 juin 2006 et 4 octobre 2006 aux contrats d’assurance de responsabilité civile conclus par M. Xavier X... et Mme Z... et ainsi donné effet à la clause d’exclusion de garantie introduite à cette occasion dans la police d’assurance, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement à une obligation légale d’information ouvre le choix au créancier entre demander des dommages-intérêts ou agir en annulation, que ce soit sur le fondement du dol lorsque ce manquement est volontaire ou sur celui de l’erreur dans le cas contraire ; qu’en décidant en l’espèce que M. et Mme X... n’étaient pas fondés à se prévaloir du vice de leur consentement, tout en estimant que le défaut d’information dont ils avaient été victimes leur donnait droit à obtenir des dommages-intérêts, les juges du second degré n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1109 et 1116 du code civil ;

2°/ que l’existence d’un vice du consentement s’apprécie au regard de l’accord pour lequel le consentement a été donné et non, s’il s’agit d’un avenant, du contrat principal qu’il vient modifier ; qu’en décidant en l’espèce que la clause d’exclusion de garantie stipulée par l’avenant ne présentait pas un caractère substantiel au regard du contrat d’assurance dans lequel elle s’insérait, quand il leur appartenait de vérifier si cette modification ne revêtait pas un caractère substantiel dans le cadre de l’avenant lui-même, les juges du second degré ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil ;

3°/ que si l’erreur viciant le consentement n’emporte la nullité de l’ensemble du contrat que pour autant qu’elle a porté sur la substance même de celui-ci, la victime de l’erreur dispose toujours, dans le cas contraire, du droit d’agir en nullité de la clause accessoire sur laquelle son erreur a porté ; qu’en rejetant en l’espèce la demande d’annulation pour cette raison que le vice allégué ne concernait que l’une des clauses du contrat et qu’il ne portait dès lors pas sur la substance même de ce dernier, l’arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1109 et 1116 du code civil ;

4°/ que si la nullité pour erreur suppose une erreur portant sur la substance même du contrat, en revanche, en cas de dol ou de réticence dolosive, toute erreur, quand bien même elle ne porterait sur des éléments non substantiels du contrat, justifie l’annulation ; qu’en écartant en l’espèce la demande d’annulation fondée sur le dol pour cette raison que celui-ci ne concernait que l’une des clauses du contrat d’assurance et qu’il ne portait dès lors pas sur sa substance même, la cour d’appel a violé l’article 1116 du code civil ;

Mais attendu que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ;

Et attendu que l’arrêt retient que les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans laquelle la condition de garantie litigieuse était mentionnée en caractères gras et suffisamment apparents ; que M. X... et Mme Z... ne peuvent plus soutenir que l’assureur a fait preuve d’une réticence dolosive les ayant induits en erreur, dans la mesure où la modification du contrat était somme toute, à l’échelle de celui-ci, minime et n’était pas censée concerner une situation courante ; qu’elle ne pouvait donc revêtir pour les assurés un caractère substantiel qui aurait déterminé leur consentement ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a exactement déduit que le consentement de M. X... et de Mme Z... n’avait pas été vicié ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 14-18. 486 :

Attendu que les consorts X... font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause abusive s’entend d’une clause créant un déséquilibre significatif au profit du professionnel entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat ; que les juges du fond ont constaté en l’espèce que les consorts X... avaient sollicité leur assureur en vue de modifier l’adresse des biens assurés pour M. X... et de souscrire une assurance de protection juridique pour Mme X..., et que la société ACM avait profité de cette opportunité pour conclure un avenant ayant pour objet de leur opposer une nouvelle exclusion de garantie ; qu’en estimant néanmoins que la clause introduite à l’occasion de cet avenant ne procurait pas un avantage excessif à la société ACM, les juges du second degré ont violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en premier lieu au regard de l’économie de la convention qui la stipule ; qu’il en résulte que lorsqu’un avenant a pour objet d’introduire une ou plusieurs clauses nouvelles dans un contrat, le caractère abusif de chacune de ces clauses doit être apprécié en soi ou en regard des autres clauses ainsi introduites, et non pas seulement par référence à l’ensemble du contrat dans lequel elles viennent s’insérer ; qu’en se bornant en l’espèce à affirmer que la clause qui avait pour seul objet de réduire la garantie de l’assureur ne lui procurait pas un avantage excessif, sans mettre en évidence l’existence d’autres clauses nouvelles qui fussent susceptibles de servir de contrepartie au profit des assurés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

3°/ que lorsque les juges sont saisis d’une demande d’annulation d’une clause abusive introduite par avenant à un contrat préexistant, ils sont tenus de préciser le cadre contractuel dans lequel s’inscrit leur appréciation du déséquilibre significatif créé par cette clause, selon qu’il s’agit de l’économie du contrat modifié ou de celle du contrat modificatif, de sorte à permettre à la Cour de cassation de vérifier l’exactitude de leur appréciation ; qu’en se bornant à affirmer en l’espèce que la clause litigieuse ne procurait pas un avantage excessif à l’assureur, sans qu’il soit permis de comprendre si cette absence de déséquilibre significatif concernait le contrat d’assurance ou l’avenant qui le modifiait, ou encore l’un et l’autre de ces deux actes, les juges d’appel n’ont pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, privant une nouvelle fois leur décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Qu’en l’espèce, la clause relative à la garantie des accidents de la circulation causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont l’assuré est reconnu civilement responsable prévoit que l’enfant ou la personne dont l’assuré est civilement responsable ne doit pas avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule ; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat ; qu’il en résulte que, par application de l’alinéa 7 du texte précité, le reproche formulé doit être écarté ;

Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le moyen, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° G 14-18. 486 :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de dire que M. Nathan X... avait la garde habituelle de la motocyclette et de faire ainsi application de la clause exclusive de garantie introduite par avenants du 10 juin 2006 et 4 octobre 2006 aux contrats d’assurance de responsabilité civile souscrits par M. Xavier X... et Mme Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que, dès lors qu’il n’a pas été constaté que les parties avaient entendu se référer à la notion légale de garde applicable en matière de responsabilité délictuelle, les juges du fond se devaient de mettre en œuvre la notion de garde habituelle en considération de la volonté des parties ; qu’en se fondant néanmoins sur la notion de garde au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 1134 du code civil, par refus d’application, et de l’article 1384 du même code, par fausse application ;

2°/ que la police d’assurance ne pouvait être mise en œuvre par référence à la définition de la garde retenue en matière de responsabilité délictuelle par application de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil dès lors que, à la différence de ce texte, la convention des parties se référait, non pas à la notion de garde, mais à celle de garde habituelle ; pour s’être prononcé néanmoins comme il l’a fait, l’arrêt doit être censuré pour violation, de l’article 1134 du code civil par refus d’application et de l’article 1384, alinéa 1er, du même code par fausse application ;

3°/ qu’avant de retenir l’existence d’une garde habituelle, les juges du fond auraient dû constater que la motocyclette se trouvait habituellement sous la maîtrise de M. Nathan X... ; qu’en se bornant à constater qu’il avait utilisé la motocyclette le jour de l’accident, sans faire état d’aucune autre circonstance propre à caractériser l’existence d’une garde qui fût habituelle, les juges du second degré ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le contrat d’assurance ne définit pas la notion de garde habituelle ; qu’on peut, dans ces conditions, considérer que la garde obéit aux mêmes critères que ceux de l’article 1384 du code civil, à savoir l’usage et les pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose ; que M. Nathan X..., qui avait acquis l’engin pour son usage personnel, en a pris les commandes le 21 avril 2007 ; que le seul fait qu’il ait entreposé la motocyclette chez son ami n’a pas entraîné de transfert de garde ; qu’on doit donc considérer que M. Nathan X... avait de façon habituelle l’usage, les pouvoirs de direction et de contrôle sur cette moto ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui a souverainement apprécié que la commune intention des parties était de se référer aux critères usuels de la garde et qui ne s’est pas bornée à constater l’utilisation du véhicule le jour de l’accident pour en apprécier le caractère habituel, a pu décider que M. Nathan X... avait la garde habituelle du véhicule impliqué et que la garantie de l’assureur n’était pas due ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 14-18. 486, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire qu’il a manqué à son obligation de renseignement et de le condamner à régler, à titre de dommages-intérêts, à M. Xavier X... et Mme Z... la moitié des sommes qui seront mises à leur charge au titre de l’accident du 21 avril 2007, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’assureur rapportait la preuve qu’elle avait satisfait à son obligation d’information précontractuelle lors de la signature des contrats respectivement souscrits par Mme Z... et M. X... en 2006, dès lors qu’ils ont signé ces documents qui indiquaient qu’ils avaient reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans lesquelles les nouvelles conditions de garantie étaient mentionnées en caractères gras suffisamment apparents ; qu’en retenant néanmoins que l’assureur avait manqué à son obligation d’information et engagé sa responsabilité à l’égard de M. X... et Mme Z..., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 112-2, L. 112-3 et R. 112-3 du code des assurances ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, d’abord, que s’il appartenait à l’assureur de rapporter la preuve que la nouvelle condition de garantie avait été portée à la connaissance de l’assuré, « cette preuve est toutefois suffisamment rapportée » dès lors que, en l’espèce, les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales « dans lesquelles cette condition de garantie était mentionnée en caractères gras suffisamment apparents », et ensuite, qu’il appartenait à l’assureur d’informer les assurés de la modification apportée aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents et que « les ACM ne justifient pas avoir donné cette information », la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la comparaison des contrats d’assurance et des avenants laisse apparaître qu’il s’agissait essentiellement pour M. X... de modifier l’adresse des biens assurés et pour Mme Z... de souscrire en sus une assurance de protection juridique ; que l’assureur a ajouté aux conditions générales une clause qui a eu pour effet d’exclure la garantie d’un sinistre survenu quelques mois plus tard ; qu’il appartenait dès lors à l’assureur d’informer clairement les assurés de la modification pratiquée quant aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents ; que l’assureur ne justifie pas avoir donné cette information ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations d’où il ressortait que l’assureur n’avait pas attiré l’attention des assurés sur la réduction des garanties pratiquée, la cour d’appel a pu décider, sans se contredire, qu’il n’avait pas satisfait à son obligation d’information qui ne se limitait pas à la remise des conditions générales ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 14-18. 486, pris en sa seconde branche :

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’intervention et les prétentions du FGAO, de dire que la cause de non-garantie est inopposable à la victime et au FGAO et de dire qu’il doit indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, alors, selon le moyen, que les prétentions visant à faire écarter les prétentions adverses sont celles qui sont opposées par une partie en défense à une demande présentée contre elle ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le FGAO est intervenu volontairement à l’instance au cours de la procédure d’appel pour faire juger que l’assureur devait indemniser directement la victime et que ni M. et Mme X... ni l’assureur n’avaient formé de demandes à son encontre susceptibles d’être écartées par une telle prétention ; qu’en jugeant que le fait pour celui-ci de se prévaloir de l’inopposabilité du refus de garantie de l’assureur constituait « un moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’article 564 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’intervention volontaire en cause d’appel de personnes qui n’ont pas été parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;

Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° W 14-18. 486 :

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire que la cause de non-garantie est inopposable à la victime et au FGAO et de dire qu’il doit indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, alors, selon le moyen :

1°/ que l’assureur, auprès duquel a été souscrit une assurance de responsabilité civile, et non un contrat d’assurance de véhicule, peut opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice de cette assurance les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la garantie « responsabilité civile du chef de famille » souscrite par M. X... et Mme Z... auprès de l’assureur n’est pas applicable aux dommages causés par un véhicule conduit par un enfant mineur ou toute autre personne dont les assurés sont civilement responsables, dès lors que cet enfant ou cette personne en a la propriété ou la garde habituelle ; que la cour d’appel a également constaté qu’en l’espèce, les dommages ont été occasionnés par l’enfant Nathan X... alors qu’il conduisait une motocyclette dont il avait la garde et qu’en conséquence, la garantie de l’assureur n’était pas due ; qu’en affirmant que cette cause de non-garantie était inopposable à la victime et au FGAO, la cour d’appel a violé l’article L. 112-6 du code des assurances ;

2°/ que seul l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit, s’il entend invoquer certaines exceptions à sa garantie, en informer la victime et le FGAO ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le véhicule impliqué dans l’accident n’était pas assuré et que M. X... et Mme Z... avaient seulement souscrit auprès de l’assureur une assurance dite « responsabilité civile du chef de famille » ; qu’en jugeant que, faute pour l’assureur d’avoir préalablement averti le FGAO et la victime de son intention de se prévaloir de la clause exclusive de garantie énoncée au contrat d’assurance de responsabilité civile, cette cause de non-garantie était inopposable à la victime et au FGAO, la cour d’appel a violé par fausse application l’article R. 421-5 du code des assurances ;

3°/ que l’assureur auprès duquel il a été seulement conclu un contrat d’assurance de responsabilité civile, et non un contrat d’assurance de véhicule, ne peut être tenu de prendre en charge les conséquences financières d’un accident de la circulation ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que M. X... et Mme Z... ont souscrit auprès de l’assureur une assurance dite « responsabilité civile du chef de famille » couvrant les dommages causés aux tiers par leur enfant mineur dont ils sont susceptibles d’être déclarés civilement responsables, à l’exception des dommages causés alors que l’enfant conduisait un véhicule dont il avait la propriété ou la garde ; que la cour d’appel a également constaté qu’en l’espèce, les dommages ont été occasionnés par l’enfant Nathan X... alors qu’il conduisait une motocyclette dont il avait la garde et qu’en conséquence, la garantie de l’assureur n’était pas due ; qu’en déclarant néanmoins la société Assurances du crédit mutuel tenue d’indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, la cour d’appel a mis à la charge de l’assureur une garantie qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne justifiait et a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, selon l’article L. 421-1, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, applicable à l’espèce, le FGAO est chargé, lorsque le responsable demeure inconnu ou n’est pas assuré, d’indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ; qu’en application de l’article R. 421-4, alinéa 1er, du même code, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur de dommages résultant d’atteintes aux personnes nés d’un accident mentionné à l’article L. 421-1, le FGAO ne peut être appelé à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit ; que selon l’article R. 421-5, alinéa 1er, du même code, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son exception et doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d’inopposabilité aux victimes de l’exception de non-garantie invoquée ; qu’il s’ensuit que les formalités ainsi requises s’appliquent dans tous les cas d’assurance de responsabilité civile sans distinction, qu’elles relèvent ou non du régime d’assurance obligatoire des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’assureur ne justifiait pas avoir informé en même temps le FGAO et la victime de son refus de garantie par courrier recommandé, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence de respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, la cause de non-garantie ne leur était pas opposable ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi n° W 14-18. 486, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que par suite du rejet du pourvoi n° W 14-18. 486, le pourvoi incident éventuel du FGAO est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE

DÉCLARATION DU RISQUE Contrat en cours


Civ. 2e, 11 juin 2015, n° 14-17971 14-18013

La cour d’appel a, sans se contredire, relevé qu’un changement de conducteur principal était intervenu en cours de contrat et décidé que la non-déclaration de cette circonstance nouvelle de mauvaise foi, avait pour conséquence d’aggraver les risques et rendait de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 14-18. 013 et Y 14- 17. 971 
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi n° U 14-18. 013 en ce qu’il est dirigé à l’encontre de Mme Y... et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes ;
Sur le moyen unique du pourvoi du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le moyen unique des pourvois incident et principal de Mme X..., réunis : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que Mme X... a souscrit le 25 juillet 2008 auprès de la société Pacifica (l’assureur) un contrat d’assurance automobile portant sur un véhicule de marque Renault Clio dont elle venait de faire l’acquisition : que le 5 juin 2009, le véhicule assuré, conduit par un ami de la propriétaire, M. Z..., qui présentait un taux d’alcoolémie de 2, 48 grammes par litre de sang, a été impliqué dans un accident de la circulation à l’occasion duquel Mme Y... a été blessée ;
qu’après avoir indemnisé la victime, l’assureur, reprochant à Mme X... d’avoir omis de déclarer le changement de conducteur principal du véhicule, a assigné cette dernière ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et en remboursement des indemnités versées ; que Mme Y..., M. Z... et la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes ont été attraits en la cause ; Attendu que le FGAO et Mme X... font grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat d’assurance, de condamner Mme X... à payer à la société Pacifica une certaine somme, majorée des intérêts au taux légal et de déclarer ces dispositions opposables au FGAO, alors, selon le moyen : 1°/ que les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux ne doivent être déclarées par l’assuré, en cours de contrat et à peine de nullité de celui-ci, que si elles rendent inexactes ou caduques les réponses faites aux questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat ;
que la signature par l’assuré d’une « demande d’adhésion » comportant des éléments préimprimés sur les éléments d’appréciation du risque garanti ne sauraient être assimilée au fait de répondre à des questions posées par l’assureur ;
qu’en jugeant le contraire, pour en déduire que le changement de conducteur principal, par rapport à celui désigné dans les mentions préimprimées de la « demande d’adhésion » signée le 25 juillet 2008 par Mme X... constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l’assurée en cours de contrat à peine de nullité de celui-ci, la cour d’appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ; 2°/ qu’en se fondant exclusivement sur les mentions préimprimées de la demande d’adhésion signée par Mme X... pour affirmer que l’assurée avait été interrogée sur l’identité du conducteur principal à l’occasion de la conclusion du contrat, la cour d’appel, qui a reconnu auxdites mentions la valeur de réponse à des questions formulées par l’assureur, a violé derechef les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ que Mme X... faisait valoir qu’elle était demeurée le conducteur principal du véhicule, quand bien même M. Z... l’utilisait fréquemment pour se rendre à Digne pendant la semaine ; qu’en se bornant à relever que M. Z... était convenu que le véhicule assuré était celui qu’il utilisait principalement pour son activité dans la région, ce dont ne se déduit nullement qu’il était lui-même le conducteur principal du véhicule, sans constater qu’il était établi que Mme X... utilisait moins souvent que M. Z... le véhicule assuré ce qui seul pouvait lui faire perdre la qualité de conducteur principal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu’en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de l’assurée, le caractère probant des déclarations de M. Z... d’où résultait que Mme X... avait souscrit en juillet 2008 le contrat d’assurance à son propre nom afin de permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie, tout en admettant que les déclarations faites à l’assureur en juillet 2008 étaient exactes et que ce n’est qu’à compter d’octobre 2008 que Mme X... aurait dû signaler à l’assureur un changement dans l’identité du conducteur, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l’arrêt retient qu’en application des articles L. 113-2 et suivants du code des assurances, l’assuré doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur ;
que la « demande d’adhésion automobile » versée aux débats mentionne notamment à la rubrique « conducteur principal et expérience assurance » : « Le conducteur principal du véhicule est Mme X... Angèle née le 17 juillet 1971 dont l’activité professionnelle est « salarié », date du permis 12/ 1990, il n’a jamais été assuré comme conducteur secondaire à Pacifica, il a été assuré dix-huit mois au cours des dix-huit mois écoulés, le coefficient de réduction majoration était de 0, 50 depuis le 1/ 2008 pour le véhicule immatriculé ..., il a CRM de 0, 50 depuis le 1/ 2004, au cours des trois dernières années il a eu zéro sinistre, au cours des trois dernières années il n’a pas fait l’objet d’une suspension de permis de plus de deux mois, d’une condamnation pour état d’ivresse, il n’a pas eu de sinistre en état d’ivresse, et n’a pas été résilié par son assureur précédent Pacifica » ; que ce document constitue juridiquement le formulaire de déclaration de risque à partir duquel doivent s’apprécier la sincérité et l’exactitude des déclarations de l’assurée aux questions de l’assureur, par voie d’approbation de réponses préimprimées précises ne nécessitant aucune interprétation, étant souligné que chacune des pages porte la signature du souscripteur ; que la lecture du procès-verbal d’enquête préliminaire établit que le véhicule Renault Clio impliqué dans l’accident du 5 juin 2009 était conduit par M. Z..., compagnon de Mme X... ; que M. Z... n’utilisait pas occasionnellement cette voiture, mais quotidiennement depuis octobre 2008 ainsi qu’il résulte d’une attestation du 24 mars 2010 ; que la situation déclarée, exacte lors de la souscription du contrat, ne l’était plus à partir d’octobre 2008 et aurait dû être portée à la connaissance de l’assureur ;
que ce fait aggravait le risque et était de nature à en changer l’opinion pour l’assureur puisque cet élément avait une influence sur le taux de prime et sur l’acceptation de l’assurance, M. Z... ayant eu un sinistre le 30 septembre 2005 et ayant été condamné pour conduite en état d’ivresse ; que la mauvaise foi de l’assurée est caractérisée et s’induit de la finalité même de l’omission, à savoir permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir la précision et l’individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l’assurée, la cour d’appel a souverainement décidé qu’elles correspondaient nécessairement à des questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat, notamment sur l’identité du conducteur principal ; Que c’est encore dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a, sans se contredire, relevé qu’un changement de conducteur principal était intervenu en cours de contrat et décidé que la non-déclaration de cette circonstance nouvelle, qui avait pour conséquence d’aggraver les risques et rendait de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale, avait été faite de mauvaise foi ; Qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision d’annuler le contrat d’assurance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE

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