Acquisition de véhicule - Obligation de délivrance (Oui)

Le fait que le locataire ne conteste pas avoir reçu livraison de trois véhicules et n'établit pas le défaut de livraison des quatre autres véhicules, pour lesquels il a signé les avis de livraison-réception sans contester sa signature et réglé les loyers durant un an et demi avant d'arguer de leur non-livraison, fait ressortir que l'obligation de délivrance des matériels avait été respectée.

 

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« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que les 25 avril, 11 mai et 16 juin 2006, M. X. a choisi, auprès de la société Mercedes Benz, sept véhicules d'occasion et conclu, pour financer cette acquisition, six contrats de crédit-bail avec la société GE capital équipement finance ; que le 13 septembre 2007, il a demandé à sa banque de suspendre tout prélèvement sur son compte, prétendant ne pas avoir reçu livraison des matériels ; qu'après l'avoir mis en demeure, la société GE capital équipement finance l'a assigné en résiliation des contrats, restitution des véhicules et paiement d'indemnité de résiliation ;

Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société GE capital équipement finance une somme de 98 985,08 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008, et à lui restituer, sous une astreinte de 80 € par jour et par matériel, les matériels qu'elle lui a donnés à bail, alors, selon le moyen, que l'obligation de délivrer la chose louée constitue une obligation essentielle du bail et, par conséquent, du contrat de crédit-bail ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où le contrat de crédit-bail stipule, directement ou indirectement, que le crédit-bailleur est déchargé de son obli-gation de délivrer le matériel loué au crédit-preneur, la convention est nulle pour défaut de cause ou encore celle de ses clauses qui décharge le crédit-bailleur de son obligation de délivrer le matériel loué, est réputée non écrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1131 et 1709 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le locataire ne conteste pas avoir reçu livraison de trois véhicules et n'établit pas le défaut de livraison des quatre autres véhicules, pour lesquels il a signé les avis de livraison-réception sans contester sa signature et réglé les loyers durant un an et demi avant d'arguer de leur non-livraison, la cour d'appel a fait ressortir que l'obligation de délivrance des matériels avait été respectée, rendant ainsi le grief inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. »

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