Assistance d'une tierce personne
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs.
Les faits
La passagère d'un véhicule est blessée dans un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré. Quelques années après l'accident, la victime assigne l'assureur en indemnisation devant le tribunal de grande instance.
L'arrêt d'appel
La cour d'appel, dans un premier temps, rejette la demande en paiement d'une certaine somme correspondant au coût du bilan d'un ergothérapeute. En effet, les juges estiment que son caractère impératif n'est pas établi. Dans un second temps, l'arrêt n'alloue qu'une certaine somme à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne. Il prend en compte pour cela le rôle joué par le fils et la fille de la victime, relevé par l'expert, et retient, s'agissant de l'indemnisation de l'assistance à la gestion, au budget et aux démarches administratives, que la curatelle est de nature à apporter une aide au moins partielle.
Cassation partielle
La deuxième chambre civile casse partiellement l'arrêt rendu. Dans un premier temps, elle rejette la demande en paiement de la somme correspondant au coût d'un bilan de l'ergothérapeute. Elle retient que la victime, n'ayant « pas été contrainte de solliciter le bilan d'un ergothérapeute, la cour d'appel a pu déduire que la somme exposée ne pouvait être qualifiée de dommage imputable à l'accident ».
Dans un second temps, la deuxième chambre civile casse l'arrêt de la cour d'appel au vu du principe de la réparation intégrale. En effet, elle estime que « le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs ».
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