Assistance - Prestations autonomes
Les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile, et portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE , a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1001, 5° bis du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Inter Partner assistance France, succursale pour la France de la société anonyme de droit belge Inter Partner Assistance (la société IPA), s'est vu notifier une proposition de redressement établie à l'issue d'une vérification dont elle avait fait l'objet concernant le taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance ; qu'après le rejet de son recours, elle a fait assigner le directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France Ouest devant le tribunal de grande instance pour faire constater que la prestation qu'elle fournit est autonome et relève de la taxe sur conventions d'assurance au taux de 9% et que l'administration est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1001, 5 bis du code général des impôts, et d'obtenir le dégrèvement de l'imposition correspondante ;
Attendu que, pour dire que les contrats litigieux étaient soumis à la taxe au taux de 18%, l'arrêt retient que la société IPA s'est engagée à garantir les réparations mécaniques et l'assistance des véhicules vendus par ses assurés dont les clients acquéreurs sont les bénéficiaires et donne son accord aux garages pour effectuer les réparations mécaniques définies au contrat, s'engage à leur régler le montant des factures et en supporte le coût, organise et prend en charge toutes les prestations d'assistance définies dans le contrat d'entretien, de sorte qu'elle couvre un risque entrant dans le champ d'application de l'article 1001, 5° is du code général des impôts prévoyant un taux de 18% pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1001, 5° bis n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile, et portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
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