Conduite après usage de stupé fiants, aucun délai pour solliciter une contre-analyse

Les règles applicables en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et en matière de conduite après usage de stupéfiants sont extrêmement proches. Pour autant, la jurisprudence peut parfois mettre en exergue certaines différences. Tel est notamment le cas pour les demandes de contre-expertise en présence d’analyses sanguines.Pour l’alcool, la demande doit être formulée dans un court délai de cinq jours. Aucun délai pour les stupéfiants, c’est ce qui vient d’être tranché par la chambre criminelle.

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En matière de stupéfiants comme en matière d’alcool, le conducteur doit pouvoir bénéficier de deux contrôles. Cette règle est, d’ailleurs, bien connue du grand public. Une personne contrôlée pour alcool au volant et soumise à l’éthylomètre a le droit à « deux souffles ». Le conducteur à qui ne serait pas proposé ce deuxième souffle pourra aisément s’en prévaloir (voir, par exemple, CA Orléans, 2 décembre 2008, RGW 08/00423).

Voilà pour l’éthylomètre, et la chose a son pendant lorsque la machine est délaissée au profit d’une plus longue et coûteuse analyse de sang. Le prélèvement qui est opéré sur le conducteur est réparti en deux flacons. Dans un premier temps, seul un flacon est utilisé par le laboratoire pour déterminer le taux d’alcool. Le résultat est ensuite transmis aux forces de l’ordre, qui vont notifier ce taux à l’intéressé et lui proposer une contre-expertise.

Libre à l’intéressé d’en demander le bénéfice ou pas. Et le conducteur aura même tout intérêt à solliciter la contre-expertise, à défaut son conseil ne pourra plus faire état d’éventuels vices de procédure (voir, par exemple : Crim., 12 novembre 2008, n° 08-84.006 : « Pour écarter l’exception de nullité prise de l’irrégularité des opérations de contrôle de l’alcoolémie du prévenu, les juges énoncent que ce dernier a expressément renoncé à l’analyse de contrôle prévue par l’article R. 3354-14 du code de la santé publique ; qu’ils en déduisent à bon droit qu’il n’est pas admis, devant les juges du fond, à contester la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis. » Dans le même sens : Crim., 5 avril 2011, n° 10-85.575).

Si le conducteur opte pour la contre-expertise, le second flacon sera alors analysé. Mais attention, en matière d’alcool, l’intéressé ne devra pas tergiverser : cinq jours pour se décider. C’est ce que prévoit l’article R. 3354-14 du code de la santé publique. Plus possible, passé ce délai de cinq jours, de réclamer la contre-expertise (pour un exemple de refus à une demande formulée au-delà du délai de cinq jours : Crim., 18 janvier 2005, JA 06/2005, n° 764).

Pour les stupéfiants, l’article R. 235-11 du code de la route indique que « le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à un examen technique ou à une expertise ». À aucun moment, il n’est fait mention d’un quelconque délai. Le principe d’interprétation stricte de la matière pénale interdit tout parallèle avec les dispositions applicables à l’alcoolémie. Mais ces grands principes ont, parfois, du mal à être entendus par certaines juridictions.

L’arrêt extrêmement clair qui vient d’être rendu par la chambre criminelle devrait, sans nul doute, les y aider : « Attendu que, pour rejeter la demande d’expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l’article R. 235-11 du code de la route, l’arrêt attaqué retient qu’elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, selon la disposition précitée, le conducteur, qui a fait l’objet d’un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu’un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » (Crim., 21 janvier 2015, n° 14-82.293).

L’arrêt du 21 janvier 2015 ne purge pas intégralement toutes les questions liées à cette demande de seconde expertise. C’est ce que montre, par exemple, un récent arrêt de la cour d’appel de Paris qui n’a pas fait droit à une telle demande : « Considérant que le prévenu qui ne conteste nullement les éléments figurant dans les pièces de la procédure suivie à son encontre, sollicite une expertise aux fins de solliciter les taux de THC, THC6COOH ainsi que le taux de 11-OH-THC révélés par analyse du premier prélèvement sanguin effectué sur sa personne ;

Considérant cependant que l’infraction de conduite d’un véhicule automobile en ayant fait usage de substances ou de produits classés comme stupéfiants résulte des pièces de la procédure suivie à l’encontre du prévenu, sans y avoir lieu à ordonner la nouvelle expertise de contrôle demandée par l’intéressé ;

Qu’en effet, le dépistage salivaire ou urinaire auquel a été soumis l’intéressé qui présentait alors des conjonctives injectées s’est révélé positif aux produits cannabiniques, que ce dernier qui a remis des produits stupéfiants lors de son interpellation et qui a déclaré ne pas souhaiter d’expertise de contrôle, a reconnu avoir consommé le 23 avril 2012 vers 7 h 30, soit le matin même de son interpellation, un joint de cannabis ;

Que l’ensemble de ces éléments rendent sans objet la demande d’expertise de contrôle sollicitée par le conseil du prévenu, la cour étant suffisamment informée sur ce délit sans qu’il y ait lieu à ordonner une mesure d’instruction supplémentaire » (inédit, CA Paris, Pôle 8 chambre 1, 25 mars 2015).

La position de la cour d’appel de Paris est fortement critiquable dans le sens où le rejet de la demande de contre-expertise semble fondé sur un faisceau d’indices laissant supposer une conduite après usage de stupéfiants. Les juges parisiens se réfèrent au dépistage qui ne peut, bien sûr, suffire à rapporter la preuve de la présence de produits stupéfiants ou de simples traces dans l’organisme. Les autres éléments comme les déclarations du prévenu sur sa consommation ne sont pas davantage à prendre en considération. Il sera rappelé qu’en matière de conduite après usage de stupéfiants, l’analyse toxicologique est incontournable (« l’usage de stupéfiants, élément constitutif de l’infraction prévue par l’article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine » (Crim., 15 février 2012, n° 11-84.607).

Les éléments contextuels visés par les magistrats d’appel ne peuvent suffire à écarter la demande de seconde analyse. Le seul élément qui pourrait, éventuellement, le permettre réside dans les déclarations du prévenu, qui a indiqué ne pas souhaiter d’expertise de contrôle lors de son audition. L’absence de délai à l’intérieur duquel il conviendrait de formuler une demande de contre-expertise pourrait néanmoins laisser la porte ouverte à un changement d‘avis du prévenu, et ce d’autant si son premier choix n’a pas été totalement éclairé.

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 21 janvier 2015 vient, quoi qu’il en soit, considérablement renforcer les droits des prévenus, qui, ainsi, pourront toujours solliciter cette deuxième analyse. Les motivations peuvent en être multiples, à commencer par la simple possibilité de pouvoir exploiter des irrégularités de procédure.

Cette perspective s’avère d’autant plus attrayante en matière de conduite après usage de stupéfiants que l’analyse toxicologique constitue pour le magistrat l’unique moyen d’entrer en voie de condamnation (voir supra : Crim., 15 février 2012).

Mais le prévenu peut également espérer un résultat différent et pourquoi pas un résultat qui lui serait plus favorable. Contrairement au délit de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, il n’existe pas pour la conduite après usage de stupéfiants de « taux légal ». Le prévenu peut, toutefois, espérer que les résultats fassent apparaître des taux en deçà des seuils de détection. Si tel n’était pas le cas, des résultats montrant une moindre consommation, ou pourquoi pas une absence d’influence du produit, pourraient conduire le juge à une moindre sévérité (que les vérifications portent sur de l’alcool ou des produits stupéfiants, il sera tenu compte des résultats les plus faibles, voir, par exemple, Crim., 1er octobre 2008, JA 12/2008, n° 802). De la même manière, en cas de différence trop importante entre les deux analyses pratiquées, aucun taux ne devrait être retenu contre l’usager. En effet, en cas de contradiction entre les résultats obtenus, le doute devrait bénéficier au prévenu.

Une autre motivation à la demande de seconde expertise pourrait également résider dans l’impossibilité de procéder à celle-ci du fait de l’absence ou de la perte du second flacon.

En matière d’alcool, l’article R. 3354-14 du code de la santé publique précise que « l’échantillon de sang est conservé pendant neuf mois si l’analyse de contrôle [ne lui] est pas demandée ».

En matière de stupéfiant, l’article 15 de l’arrêté du 5 septembre 2001 (fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route) indique que les laboratoires d’analyse doivent « disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à - 20° pendant au moins un an… ».

Bien évidemment se posera la question de la durée de conservation du second échantillon qui ne pourra être conservé éternellement par les laboratoires. Les durées minimales visées par le code de santé publique et par l’arrêté du 5 septembre 2001 n’interdisent nullement aux laboratoires une conservation plus longue.

Un flacon qui aurait été conservé dix-huit ou vingt-quatre pourra parfaitement être analysé, sans d’ailleurs que les résultats ne puissent être remis en cause par le simple écoulement du temps.

C’est ce qu’avait clairement posé la chambre criminelle en matière d’alcool : « Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, le délai de neuf mois prescrit par l’article R. 26 du code des débits de boissons n’est imposé au second biologiste expert mentionné à l’article R. 24-1 du même code que pour la seule conservation de l’échantillon de sang dans le cas où l’analyse de contrôle ne lui est pas demandée » (Crim. 3 avril 1990, n° de pourvoi : 88-87407).

Il est évident que plus la demande de seconde expertise sera formulée tardivement par rapport à la date des faits, plus les risques seront réels de ne plus pouvoir retrouver le second flacon. Dans cette hypothèse la procédure serait déclarée irrégulière (voir, par exemple, CA Grenoble, 17 avril 1991, Jurisdata 000339). ?

L’essentiel

En matière de stupéfiants, il n'y a pas de délai légal pour demander une contre-expertise. L'analyse toxicologique est seule à même de faire condamner le prévenu.

La décision

Crim., 21 janvier 2015, n° 14-82293

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joël X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 27 février 2014, qui, pour blessures involontaires aggravées, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, à un an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 décembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Caron et les conclusions de M. l'avocat général Sassoust ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 235-4 et suivants du code de la route, de l’arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une collision entre deux véhicules ayant occasionné des blessures graves aux conducteurs, Mme Z... et M. X..., l’analyse sanguine à laquelle a été soumis ce dernier a révélé la présence de cannabis ; que le second a été poursuivi pour blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ;

Attendu que, pour écarter l’exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de la violation des articles R. 235-4 et suivants du code de la route, en ce que la fiche “F” retraçant les résultats de la recherche et du dosage des stupéfiants et, le cas échéant, de la recherche de médicaments psychoactifs, ne mentionnerait le prélèvement que d’un seul flacon, l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme relèvent que la réquisition judiciaire mentionne la remise de quatre flacons destinés à l’analyse de l’alcoolémie et de la présence de stupéfiants et que le renseignement porté par le médecin sur l’analyse de l’un d’entre eux ne démontre pas l’absence d’un second flacon et l’impossibilité d’une expertise de contrôle, laquelle n’a, d’ailleurs, pas été demandée par l’intéressé ;

Attendu qu’en prononçant par des motifs, qui établissent que l’irrégularité alléguée de la procédure de vérification n’est pas fondée, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 235-11 du code de la route, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 du code de procédure pénale ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article R. 235-11 du code de la route ;

Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l’article R. 235-11 du code de la route, l’arrêt attaqué retient qu’elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, selon la disposition précitée, le conducteur, qui a fait l’objet d’un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu’un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen de cassation ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 27 février 2014, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 27 février 2014

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