Contestation d'infraction
Jurisprudence JA infractions routières
Un automobiliste, suite à quatre infractions au code de la route entraînant la perte de quatorze points de son permis de conduire, se voit informer de la perte de validité de son permis par une décision du ministre de l'Intérieur, suite aux décisions du ministre procédant aux retraits de points consécutifs aux quatre infractions. L'automobiliste demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions visées ci-dessus.
Le tribunal administratif rejette la demande de l'automobiliste. Ce dernier interjette appel de la décision. La cour administrative d'appel, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif, fait droit aux conclusions d'annulation de l'automobiliste dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'une des infractions.
Le ministre de l'Intérieur forme un pourvoi devant le Conseil d'État.
L'automobiliste fait valoir qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende. Or, la cour administrative d'appel constate que le conducteur a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, qu'il s'est vu remettre une quittance de paiement et qu'il a signé celle-ci.
Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel et juge que « la cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces faits que le conducteur n'avait pas bénéficié, préalablement au paiement de l'amende, des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route alors que la quittance comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification, ainsi que la mention « oui » dans la case de retrait de points, et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route et que l'intéressé n'avait porté sur celles-ci aucune réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ».
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