Contrat de concession
Jurisprudence JA Constructeur automobile
La résiliation d'un contrat de concession qui respecte le préavis et la forme prévus au contrat, et qui n'a eu aucun caractère précipité n'est pas abusive. En outre, le refus du constructeur de donner son agrément à un repreneur qui ne remplit pas les normes financières exigées et déterminées par lui, que ce soit pour les capitaux propres ou pour le fonds de roulement, n'a pas de caractère abusif.
Résumé des faits
Par contrats à durée indéterminée, un constructeur automobile confie à une société la commercialisation de véhicules neufs et de pièces détachées neuves de quatre marques différentes. Quelques années après, ces contrats sont résiliés par le constructeur. Le candidat à la reprise, M. X., n'ayant pas été agréé, la société cède son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière obtient par la suite l'agrément du constructeur.
M. X. assigne le constructeur en dommages-intérêts. Il estime que ce dernier a abusé de ses droits de résiliation et d'agrément et l'a mis dans l'impossibilité de négocier les éléments incorporels de son fonds de commerce lors de sa cession.
Sur l'exercice abusif de la faculté de résiliation
La cour d'appel relève que « la résiliation a respecté le préavis et la forme prévue au contrat, et qu'elle n'a eu aucun caractère précipité, puisqu'elle est intervenue plus d'un an après les premières négociations et six mois après celles entamées avec M. X. ».
En outre, ajoute la cour d'appel, « si la cession n'a pas pu avoir lieu, c'est parce que le concédant a opposé un refus d'agrément à M. X., dont il estimait qu'il ne remplissait pas ses standards financiers ».
De même, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que l'abus du droit de résiliation n'est pas caractérisé.
Sur l'abus du droit d'agrément du repreneur
La cour d'appel estime que « les normes financières exigées et déterminées par le constructeur avaient été semblables pour M. X. et pour l'entreprise repreneuse, que ce soit pour les capitaux propres ou pour le fonds de roulement, et que M. X. ne remplissait aucune de ces conditions, à la différence de l'entreprise repreneuse ».
La Cour de cassation valide en rejetant le pourvoi.
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