Contrat de concession
Jurisprudence Jurisprudence JA
Les faits
Honda France importe et distribue en France divers matériels portant sa marque, dont des véhicules automobiles, par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires. Plusieurs contrats de concessions sont conclus avec la société X. située à Nice, cette dernière devenant le distributeur exclusif des produits Honda dans le département des Alpes-Maritimes. En 2005, la société X. conclut avec la société Ford France un contrat de distribution de cette marque dans les locaux jusque-là exclusivement dédiés à la marque Honda. La société X. fait part de son projet à Honda, qui décide de résilier le contrat de concession conclu avec elle moyennant un préavis de deux ans.
La société X. assigne Honda devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation du préjudice tant matériel que moral qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation prononcée.
Le tribunal de grande instance de Paris déclare fautive la résiliation du contrat de concession. La société X. interjette appel de cette décision.
Extrait de la décision de la cour d'appel
La cour d'appel confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit fautive la résiliation du contrat de concession pour l'activité de réparation et de service après-vente. Elle constate « qu'en l'espèce, le contrat conclu était un contrat à durée indéterminée, et, à ce titre, chacune des parties pouvait y mettre fin à tout moment moyennant le respect d'un préavis prévu [...] ; qu'ainsi la société Honda n'était nullement tenue de justifier un motif légitime, peu important, dès lors, les critiques articulées par la société X. sur les motifs avancés dans la lettre de rupture, étant en outre relevé que la durée conventionnelle du préavis doit être regardée comme suffisante au regard de celle des relations ayant uni les parties ; que s'il est néanmoins toujours loisible à l'appelante de rechercher un éventuel abus de la part du concédant dans l'exercice de son droit à résiliation, l'abus se doit d'être caractérisé ».
Elle conclut que « la société appelante ne rapportant pas la preuve de la commission par la société intimée d'aucune faute, tant dans l'exercice de son droit à résiliation ordinaire que pendant le cours du préavis concédé, l'intéressée ne peut qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires formées de ces chefs, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des préjudices dont elle fait état ».
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