Contrat de franchise - Vice du consentement (Oui)
Le franchiseur qui fournit au franchisé un prévisionnel irréaliste et chimérique faillit à son obligation d'information et le franchisé, trompé sur cet élément déterminant dans le calcul des risques qu'il prend en ouvrant un centre, est victime d'un vice du consentement.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2012), que, le 29 avril 2003, la société CLE a conclu avec la société Hypromat France (la société Hypromat) un contrat de franchise d'une durée de neuf ans pour l'exploitation d'un centre de lavage rapide de véhicules ; que le 18 août 2008, la société Hypromat a résilié le contrat en raison d'impayés ; que la société CLE a fait assigner la société Hypromat en annulation du contrat de franchise et en réparation de son préjudice ; [...]
Mais attendu qu'après avoir retenu que, même si le dirigeant de la société CLE n'était pas novice pour avoir repris avec succès un centre de lavage de l'enseigne dans une autre région quelques années plut tôt, la société Hypromat devait lui communiquer des chiffres sérieux sur le marché local, l'arrêt relève que le chiffre d'affaires prévisionnel annoncé par le franchiseur s'est révélé deux fois supérieur à celui réalisé par la société CLE qui, après plusieurs années d'exploitation, n'a jamais pu atteindre le montant annoncé pour la première année ; qu'il ajoute que cet écart dépasse la marge habituelle d'erreur en la matière, qu'aucune défaillance dans la gestion de l'entreprise par le franchisé n'est de nature à l'expliquer et que la société Hypromat ne fournit aucun exemple de centres de lavage implantés dans des agglomérations de taille similaire ayant réalisé entre 2003 et 2008 des chiffres d'affaires comparables aux prévisions annoncées ; qu'il en déduit que la société Hypromat, qui a fourni à la société CLE un prévisionnel irréaliste et chimérique, a failli à son obligation d'information, et que la société CLE, trompée sur cet élément déterminant dans le calcul des risques qu'elle prenait en ouvrant un centre, a été victime d'un vice du consentement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre Hypromat dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans être tenue de procéder aux recherches inopérantes visées aux première, deuxième et cinquième branches ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi. »
Contrat de franchise - Vice du consentement (Oui)
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