Coup de frein sur le contentieux du permis à points
Le Conseil d'État a, durant l'été, porté un véritable coup au contentieux de permis à points tel qu'il existait jusqu'à présent, privant de fait de nombreux automobilistes de tout recours effectif à la suite d'une invalidation de permis.
Jean-Baptiste le Dall, avocat à la Cour, docteur en droit, Institut de recherche et d'études en droit automobile

\ 00h00
Jean-Baptiste le Dall, avocat à la Cour, docteur en droit, Institut de recherche et d'études en droit automobile

Une large part du contentieux lié au permis à points repose sur la preuve de la délivrance par l'administration de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans un arrêt Papin du 11 juillet 2012 (n° 349137), le Conseil d'État a fermement posé le principe de la régularité des décisions de retrait de points en présence d'un paiement de l'amende.
Procédure régulière en présence d'un paiement
« Si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas seule que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises. »
Le Conseil d'État valide ainsi l'argumentation de l'administration qui n'a pourtant jamais pu justifier de la destruction de ses stocks de formulaires établis sur le modèle antérieur à l'arrêté de 1999. Le Conseil d'État laisse aussi de côté les problèmes des cases de retrait de points non cochées par les agents verbalisateurs. L'automobiliste qui se verrait délivrer un tel avis de contravention devra le conserver ad vitam aeternam pour pouvoir s'il en était besoin un jour contester une décision de retrait de points relative à cette infraction. On ne pourra que déplorer cette inégalité de traitement avec d'un côté un automobiliste à qui l'on reprochera de ne pouvoir produire un avis de contravention qui lui aurait été remis plusieurs années auparavant, de l'autre une administration pouvant prononcer des décisions de retrait de points sans la moindre contrainte de temps, la décision de retrait de point n'étant qu'une simple mesure de police administrative étrangère à toute notion de prescription.
La preuve du paiement d'une amende est désormais établie, aisément, par la production du Relevé d'information intégral dont les praticiens savent bien le nombre d'erreurs qu'il peut receler. La nouvelle position du Conseil d'État a été rapidement adoptée par les juridictions administratives (voir CAA de Marseille, 31 août 2012, n° 10MA03679), même si certaines manifestent encore une certaine résistance (voir CAA Versailles, 27 sept. 2012, n° 11VE00984).
Signalons que la preuve d'un paiement ne pourra être établie par la production du courrier 48SI (voir en ce sens CE, 30 avril 2012, n° 347941) qui indique simplement que la procédure de l'amende forfaitaire a été utilisée pour une infraction et non si l'amende forfaitaire a été réglée.
Le Conseil d'État n'a toutefois pas totalement purgé le contentieux, puisqu'en présence d'un paiement immédiat, l'administration devra toujours produire copie de la quittance normalement remise à l'automobiliste.
Procédure régulière en présence d'une ordonnance pénale
Mais avec cet arrêt Papin, le Conseil d'État est également revenu sur la problématique de l'absence de la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en présence d'une condamnation pénale.
Le Conseil d'État avait déjà eu à connaître de cette question et avait estimé qu'une condamnation pénale définitive conférait automatiquement une régularité inattaquable à la décision de retrait de points en découlant (voir CE, 9 juin 2011, n° 335469 ; confirmé par CE, 7 déc. 2011, n° 348268).
Le Conseil d'État a sans doute oublié que l'automobiliste qui aurait été informé de la perspective d'une décision de retrait de points aurait peut-être choisi d'exercer les voies de recours qui lui étaient offertes. La position du Conseil d'État aurait pu, éventuellement, se comprendre s'il avait été fait référence à une condamnation pénale prononcée après l'exercice de l'intégralité des voies de recours. Le fait que le conducteur n'ait pas été informé de perte de points à venir n'aurait plus été, à ce moment, un critère de décision dans le choix d'exercer une voie de recours ou non.
Le Conseil d'État a préféré faire reposer sur le juge pénal une présomption d'omniscience et d'« omnicommunication » en partant de l'hypothèse que le conducteur était systématiquement informé à un stade ou à un autre du retrait de points à venir.
Basé sur la notion de condamnation pénale, ce raisonnement laissait aux conducteurs faisant l'objet d'une composition pénale le bénéfice des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Restait en suspens la question de l'ordonnance pénale qui juridiquement produit tous les effets d'une condamnation prononcée par un tribunal à l'issue d'une audience publique mais qui en pratique présente plus de similitudes avec le recours à un procès-verbal électronique et ce notamment dans l'hypothèse où la notification de l'ordonnance pénale s'opère par courrier.
Si le conducteur qui fait l'objet d'une ordonnance pénale n'a pas été informé du risque de perte de points par les agents ayant opéré le contrôle, il ne le sera jamais puisque l'ordonnance pénale et le relevé de condamnation pénale ne font jamais référence aux décisions de retrait, celles-ci étant du ressort de l'administration.
Le fait que l'automobiliste faisant l'objet d'une composition pénale puisse se prévaloir d'une violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'il bénéficiait de l'intervention d'un délégué du procureur (pouvant l'informer ne serait-ce qu'oralement des conséquences sur son capital de points) pouvait nous laisser espérer une certaine clémence pour le destinataire d'une ordonnance pénale. Mais le Conseil d'État choisit de faire application de sa jurisprudence sans la moindre considération sur la réalité des faits.
« L'omission de cette formalité (l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route) est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. »
Cette position est déjà suivie par les juridictions du fond (voir, par exemple, CAA Nantes, 26 juillet 2012, n° 12NT00760).
Il deviendra difficile, pour le praticien que je suis, d'expliquer à un automobiliste qu'il aurait dû faire opposition à une ordonnance pénale qu'il pensait clémente : « Le juge m'a condamné à une longue suspension de permis de conduire mais il ne m'a pas enlevé de points... » Je pourrais, certes, lui expliquer que la Cour européenne des droits de l'homme considère depuis l'arrêt Malige du 23 septembre 1998 que la décision de retrait de points est une peine et qu'à ce titre il ne serait pas inutile qu'elle figure sur un relevé de condamnation pénale. Mais je devrais aussi lui expliquer que pour la CEDH se penche sur son problème, il lui faudra avoir épuisé toutes les voies de recours nationales...
Des référés suspensions favorables qui deviendront plus rares
Le resserrement de la jurisprudence du Conseil d'État concernant le contentieux de la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a évidemment eu de lourdes conséquences sur les procédures en cours devant les juges des référés.
En témoigne cette ordonnance rendue par le juge des référés d'Orléans le 17 août 2012 : « Il ressort du relevé d'information intégral que le requérant s'est acquitté de manière différée d'une amende forfaitaire consécutive à une infraction relevée avec interception du véhicule postérieurement au 1er janvier 2012 permet au juge d'estimer sur le fondement de la décision [...] Papin que le requérant a reçu l'information requise. »
Le doute sur la légalité de la décision attaquée naissant du nombre de décisions de retrait de points pour lesquelles l'administration ne peut rapporter la preuve d'une procédure régulière, ce critère qui n'était pas forcément au centre des débats, risque fort de devenir le principal écueil en matière de référé suspension. Jusqu'à présent en cas d'audiencement rapide, l'administration peinait à retrouver copie des procès-verbaux d'infractions. Dorénavant, la contrainte de temps pour l'administration sera toute relative, puisqu'il suffira au ministère de l'Intérieur de produire un Relevé d'information intégral pour prouver la régularité de procédures de retraits de points consécutives à l'ensemble des infractions pour lesquelles un paiement différé a été effectué.
Exception faite des cas où le requérant peut rapporter la preuve de l'illégalité de la décision d'invalidation de son permis (on pense, par exemple, à la non-prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière), l'analyse du critère du doute risque fort de prendre la forme d'une opération comptable recensant simplement le nombre de verbalisations ayant donné lieu à paiement. Le juge des référés pourra ensuite faire un ratio procédures de retraits de points douteuses/procédures régulières, mécanisme de ratio validé par le Conseil d'État (voir CE, 25 fév. 2011, n° 338692).
Libre à chaque juge des référés de fixer sa jurisprudence, mais il est évident que le nombre de suspensions d'exécution d'invalidation de permis de conduire ne peut que sensiblement chuter avec la jurisprudence Papin.
Cet arrêt pourra aussi avoir de lourdes conséquences sur les procédures pour lesquelles une décision de référé suspension a été obtenue. Jusqu'à présent, les statistiques montraient que la très grande majorité des requérants ayant bénéficié d'une telle suspension voyaient la juridiction administrative ordonner la restitution du permis de conduire au terme de la procédure engagée au fond. Tel ne sera plus nécessairement le cas à l'avenir. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui serait effectué pendant le temps de la suspension de l'exécution de la décision d'invalidation pourra ne pas être pris en compte. C'est ce qui vient d'être jugé par le tribunal administratif de Montreuil, le 4 octobre 2012 : « La suspension prononcée par le juge des référés qui n'a pas l'autorité de la chose jugée concerne l'exécution de la décision attaquée, mais ne retire pas ladite décision de l'ordonnancement juridique ; dès lors si les effets du solde de points nul du permis de conduire (du requérant) ont été suspendus entre le 31 juillet 2009 et le 15 juillet 2010, il est constant que la décision 48 SI notifiée le 22 mai 2009 n'a jamais cessé d'exister ; par la suite en considérant, à la suite du rejet du recours contentieux exercé par le requérant, que (son) permis de conduire avait perdu sa validité à compter du 22 mai 2009, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit, s'il n'est pas contesté qu'il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 8 et 9 avril 2010, le requérant n'était plus titulaire à la date du dernier jour de stage d'un titre de conduite du fait de la notification (de la décision 48SI). »
Le sens de la décision jusqu'à présent isolée eut peut-être été différent si l'administration avait, avant la décision de rejet du tribunal administratif, pris en compte les 4 points du stage. Il n'en demeure qu'en l'état actuel cette décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel des plus défavorables aux automobilistes.
La preuve du paiement d'une amende est désormais établie aisément par la simple production du Relevé d'information intégral dont les praticiens savent bien le nombre d'erreurs qu'il peut receler.
Le resserrement de la jurisprudence du Conseil d'État sur le contentieux de la délivrance de l'information a évidemment eu de lourdes conséquences sur les procédures en cours devant les juges des référés.
Libre à chaque juge des référés de fixer sa jurisprudence, mais il est évident que le nombre de suspensions d'exécution d'invalidation de permis de conduire ne peut que chuter avec la jurisprudence Papin.
À retenir
- La violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatifs à l'information de l'intéressé des infractions entraînant retrait de points à son encontre est couverte par une condamnation définitive.
- Le paiement d'une amende forfaitaire établie à partir de 2002 prouve la délivrance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3.
- En cas de paiement immédiat, de paiement au stade de l'amende forfaitaire majorée ou d'absence de paiement, il revient toujours à l'administration de produire copie du procès-verbal d'infraction.
Coup de frein sur le contentieux du permis à points
Tous les champs sont obligatoires
0Commentaire
Réagir