Crédit-bail (02/2012)

Dans l'hypothèse où la mesure de publicité du contrat de crédit-bail est régulière, l'ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur dont il a acquis les droits directement auprès de lui, ne peut bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi.

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Les faits Un crédit-bailleur consent à la société TPS un contrat portant sur un véhicule. Ce dernier est revendu par TPS à la société Merle. Du fait de la défaillance de TPS dans le règlement des loyers, le contrat est résilié et le bailleur assigne TPS et Merle en restitution du matériel loué. La société Merle conteste la régularité et la validité de la mesure de publicité du contrat de crédit-bail et prétend être un sous-acquéreur de bonne foi. L'arrêt de la cour d'appel constate que la publicité du contrat de crédit-bail au greffe du tribunal de commerce est régulière et, en conséquence, opposable à la société Merle. Elle condamne cette dernière à restituer au crédit-bailleur le matériel objet du crédit-bail et la déboute de l'ensemble de ses demandes.

Publicité conforme

La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel. Ainsi, ayant retenu que « le bordereau de publication comporte la signature du greffier et a été enregistré au greffe du tribunal de commerce, et qu'il y figure les mentions requises permettant l'identification du matériel loué et celle des parties, la cour d'appel en a exactement déduit que l'inscription était régulière et valide ». Elle ajoute « qu'ayant retenu que la mesure de publicité du contrat de crédit-bail était régulière et opposable à la société Merle, et que cette dernière, ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur dont elle avait acquis les droits directement auprès de lui, ne pouvait bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

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