Défaut de port de la ceinture de sécurité - Voie privée (Oui)
Les dispositions de l'article R. 110-1 du code de la route ne régissent que l'usage des voies ouvertes à la circulation publique.
« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été cité devant la juridiction de proximité du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, en raison d'un fait constaté le 3 août 2011, à Miramas, avenue T. Aubanel, résidence Fontlongue ; qu'il a fait valoir qu'il se trouvait, lors du contrôle, sur une voie privée de la résidence, non ouverte à la circulation publique ;
Attendu que, pour faire droit à ce moyen de défense et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce qu'il est établi, ainsi que l'ont confirmé les agents verbalisateurs, que l'infraction a été relevée sur le parking de la résidence Fontlongue et que l'accès à cette propriété est délimité par trois murets de pierre, dont l'un supporte un panneau « Propriété privée-Entrée interdite » ; que le juge en conclut que le parking en cause, réservé à la desserte des occupants de la résidence, à l'exception de toutes autres personnes, doit être considéré comme une voie privée non ouverte à la circulation publique ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que, sauf les exceptions qu'elles prévoient, les dispositions de l'article R. 110-1 du code de la route ne régissent que l'usage des voies ouvertes à la circulation publique ;
D'où il suit que, la contravention instituée par l'article R. 412-1 dudit code ne figurant pas parmi ces exceptions, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi. »
Défaut de port de la ceinture de sécurité - Voie privée (Oui)
Tous les champs sont obligatoires
0Commentaire
Réagir