Définition du transport de marchandises à des fins non commerciales
L'affaire se passe en Suède, une personne est poursuivie au pénal pour ne pas avoir installé et utilisé un tachygraphe dans un poids lourd. Une question préjudicielle est portée devant la Cour de justice de l'Union européenne sur la notion de transport de marchandises à des fins non commerciales.
J.S

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J.S
Un ressortissant suédois exerce, dans le cadre d'une entreprise individuelle, des activités de consultant dans le domaine de la sécurité routière. Par ailleurs, sur son temps de loisirs, il pratique le sport automobile en tant que pilote amateur de rallye. Cette activité est financée en partie par des parrainages d'entreprises d'un montant de plusieurs centaines de milliers de couronnes suédoises chaque année. Auxquelles s'ajoutent sa propre contribution et celles de proches.La question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne permet de dégager plusieurs critères sur la notion de transport de marchandises à des fins non commerciales.
Le 6 avril 2011, le pilote amateur conduisait son propre camion auquel était attachée une remorque transportant sa voiture de course afin d'exposer celle-ci dans une foire. La masse totale combinée de l'ensemble était comprise entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes.
Le camion ne disposant pas d'un tachygraphe agréé, qui permet de mesurer la vitesse, le temps et les activités du chauffeur routier, ce dernier a été poursuivi pour violation de l'article 3 du règlement n° 3821/85 qui rend obligatoire cet équipement pour le transport de marchandises à des fins commerciales.
Décision
« La notion de "transport de marchandises à des fins non commerciales", figurant à l'article 3, sous h), du règlement (CE ) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'har-monisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE ) n° 3821/85 et (CE ) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE ) n° 3820/85 du Conseil, doit être interpré-tée en ce sens qu'elle inclut le transport de marchandises effectué par un particulier à son propre compte et uniquement dans le cadre d'une ac-tivité de loisirs, lorsque cette dernière est partiellement financée par des subventions de tiers et qu'un tel transport ne donne lieu à aucune rémunération. »
Activité non rémunérée restreinte à la sphère privée
La question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne permet de dégager plusieurs critères sur la notion de transport de marchandises à des fins non commerciales.
Premièrement, quant à la personne du chauffeur du camion, il s'agit d'un particulier agis-sant pour lui-même. Ce qui est exclusif de toute activité pro-fessionnelle. On notera que la profession du chauffeur, quand bien même elle serait liée au transport routier comme en l'espèce, est sans incidence.
Ensuite, le transport doit avoir été effectué dans une finalité autres que professionnelle, il s'agit ici d'une « activité de loisir ». En revanche, on notera que cette activité peut recevoir une participation financière tierce, même en provenance d'une entreprise.
Enfin, le transport en lui-même ne doit pas avoir été effectué contre rémunération.
La décision ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
3 octobre 2013/affaire C 317/12, [...]
13. Le ministère public ayant interjeté appel dudit jugement devant le Svea hovrätt (cour d'appel de Svea), celui-ci a constaté que la question déterminante dans le litige dont il est saisi est celle de savoir si l'obligation de l'utilisation d'un tachygraphe agréé s'appliquait au transport en cause, au motif que ce dernier aurait constitué un « transport de marchandises à des fins non commerciales » au sens de l'article 3, sous h), du règlement n° 561/2006.
14. En l'absence tant d'une définition de ladite notion dans la réglementation de l'Union que d'une jurisprudence pertinente de la Cour et en tenant compte de la nécessité d'une interprétation et d'une application uniformes de cette notion dans la pratique, le Svea hovrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1) La notion de "transport de marchandises à des fins non commerciales" [figurant à] l'article 3, sous h), du [règlement n° 561/2006] doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle inclut le transport de marchandises effectué par un particulier dans le cadre d'une activité de loisirs, sachant que cette dernière est en partie financée par des subventions (parrainages) de tiers, personnes physiques ou morales ? [...]
Sur les questions préjudicielles
15. Par ses deux questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « transport de marchandises à des fins non commerciales » visée à l'article 3, sous h), du règlement n° 561/2006 doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut le transport de marchandises effectué par un particulier à son propre compte et uniquement dans le cadre d'une activité de loisirs, lorsque cette dernière est partiellement financée par des subventions de tiers et qu'un tel transport ne donne lieu à aucune rémunération.
16. À titre liminaire, il y a lieu de constater que le règlement n° 561/2006 ne contient aucune définition de ladite notion ni de celles énoncées en des termes similaires par ce règlement, telles que « le transport non commercial d'aide humanitaire» [article 3, sous d), de ce règlement], « véhicules commerciaux, [...] qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales » [article 3, sous i), dudit règlement], ou « véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales » [article 13, paragraphe 1, sous i), du même règlement]. [...]
18. En l'absence de toute définition de la notion de « transport de marchandises à des fins non commerciales », la détermination de la signification et de la portée de ces termes doit être établie, selon une jurisprudence constante de la Cour, en considération du contexte général dans lequel ils sont utilisés et conformément à leur sens habituel en langage courant (voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2006, Massachusetts Institute of Technology, C 431/04, Rec. p. I 4089, point 17 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 décembre 2012, BLV Wohn und Gewerbebau, C 395/11, non encore publié au Recueil, point 25).
19. En outre, en interprétant une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian, C 19/08, Rec. p. I 495, point 34 et jurisprudence citée). 20. À l'égard des dispositions dérogatoires relatives à l'utilisation d'un tachygraphe, la Cour a jugé qu'une telle dérogation ne saurait être interprétée de façon à étendre ses effets au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des intérêts qu'elle vise à garantir. De plus, la portée des dérogations doit être déterminée en tenant compte des finalités de la réglementation en cause (voir arrêts du 25 juin 1992, British Gas, C 116/91, Rec. p. I 4071, point 12 ; du 21 mars 1996, Goupil, C 39/95, Rec. p. I 1601, point 8, ainsi que Mrozek et Jäger, C 335/94, Rec. p. I 1573, point 9 ; du 17 mars 2005, Raemdonck et Raemdonck-Janssens, C 128/04, Rec. p. I 2445, point 19, ainsi que du 28 juillet 2011, Seeger, C 554/09, Rec. p. I 7131, point 33). 21. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, telles que reformulées au point 15 du présent arrêt.
22. La Commission européenne considère que la dérogation prévue à l'article 3, sous h), du règlement n° 561/2006 doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut le transport de marchandises effectué par un particulier dans le cadre de son activité de loisirs qui est partiellement financée par des subventions de tiers, de sorte que le véhicule utilisé pour un tel transport ne doit pas être équipé d'un tachygraphe.
23. Il convient de constater qu'une telle interprétation est corroborée tant par le sens habituel de la notion en cause au principal que par le contexte général dans lequel elle s'inscrit et les objectifs poursuivis par le règlement n° 561/2006 dont elle fait partie.
24. S'agissant, en premier lieu, du sens habituel de la notion de « transport de marchandises à des fins non commerciales », il y a lieu de constater qu'il est question d'un tel transport lorsqu'il n'y a pas de lien avec une activité professionnelle ou commerciale, à savoir lorsque ce transport n'est pas effectué en vue d'en retirer des revenus. Selon une acception courante, le transport de marchandises à des fins non commerciales désigne donc, notamment, le transport de marchandises effectué par une personne privée en dehors de son activité professionnelle, dans le cadre d'une activité récréative.
25. S'agissant, en deuxième lieu, du contexte général dans lequel s'insère l'article 3, sous h), du règlement n° 561/2006, il convient de constater, tout d'abord, que le considérant 17 de celui-ci énonce, notamment, que ce règlement vise à « améliorer les conditions sociales pour les travailleurs auxquels il s'applique ».
26. Ensuite, aux termes de son article 1er, ledit règlement fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route afin d'harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, en particulier en ce qui concerne le secteur routier, et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité routière tout en visant à promouvoir de meilleures pratiques de contrôle et d'application des règles par les États membres et de meilleures méthodes de travail dans le secteur du transport routier.
27. Enfin, l'article 4, sous c), du règlement n° 561/2006 contient une définition de la notion de « conducteur », laquelle concerne « la personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d'un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin ».
28. Il découle des points 24 à 27 du présent arrêt que, comme le fait valoir à bon droit la Commission dans ses observations soumises à la Cour, les dispositions du règlement n° 561/2006 s'appliquent essentiellement aux conducteurs professionnels et non aux conducteurs à titre privé.
29. Ainsi, les termes « harmoniser les conditions de concurrence », « améliorer [les] conditions de travail » et « les conditions sociales pour les travailleurs » et « méthodes de travail dans le secteur du transport routier », figurant respectivement au considérant 17 et à l'article 1er du règlement n° 561/2006, ainsi que l'expression « dans le cadre de son service » contenue à l'article 4, sous c), de celui-ci laissent supposer que ce règlement ne s'applique pas à une personne qui, comme M. Lundberg, n'exerce pas la profession de chauffeur de poids lourd et ne fournit pas des services de transport, mais qui, en l'occurrence, transportait à son propre compte, uniquement dans le cadre de son activité de loisirs, sa propre voiture de sport qu'il conduit en tant que pilote de rallye amateur, effectuant ainsi un transport tel que décrit au point 15 du présent arrêt.
30. En troisième lieu, il convient, pour interpréter la dérogation prévue à l'article 3, sous h), du règlement n° 561/2006, de rappeler non seulement la finalité de cette dérogation, mais également les objectifs poursuivis par ce règlement.
31. S'agissant, d'une part, de ces derniers, il suffit de rappeler que ledit règlement vise, comme il a été dit aux points 25 à 28 du présent arrêt, à harmoniser les conditions de concurrence concernant le secteur routier et à améliorer les conditions de travail du personnel de ce secteur ainsi que de la sécurité routière (voir, notamment, arrêts précités Goupil, point 10 ; Mrozek et Jäger, point 11 ; Raemdonck et Raemdonck-Janssens, point 22, ainsi que Seeger, point 34), ces objectifs se traduisant notamment par l'obligation de munir, en principe, les véhicules de transport par route d'un tachygraphe agréé permettant de contrôler le respect des temps de conduite et de repos des conducteurs.
32. En ce qui concerne, d'autre part, la finalité de la dérogation de l'article 3, sous h), du règlement n° 561/2006, le législateur de l'Union a voulu exclure du champ d'application de ce règlement certains véhicules et certains types de transport effectués au moyen de ceux-ci de sorte que ledit règlement ne s'applique pas au « transport de marchandises à des fins non commerciales » réalisé au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes. La finalité de cette dérogation est donc de ne pas faire relever du champ d'application dudit règlement les transports de marchandises effectués par des personnes privées en dehors de toute activité professionnelle ou commerciale.
33. Eu égard aux objectifs ainsi rappelés, force est de constater qu'une interprétation de l'article 3, sous h), du règlement n° 561/2006 en ce sens que cette disposition ne couvre pas un transport tel que celui décrit au point 29 du présent arrêt ne serait pas conforme à ces objectifs.
34. En effet, une telle interprétation, en étendant le champ d'application dudit règlement à une catégorie de conducteurs effectuant des transports à des fins privées et de loisirs, serait de nature à remettre en cause l'effet utile de la dérogation prévue à l'article 3, sous h), de ce règlement.
35. En outre, il importe de relever qu'un transport tel que décrit au point 29 du présent arrêt n'affecte pas la concurrence dans le secteur du transport routier dans la mesure où un conducteur tel que celui en cause dans l'affaire au principal est un conducteur à titre privé et non pas un conducteur professionnel.
36. Pour cette même raison, ladite interprétation ne peut en aucun cas être contraire à la réalisation de l'objectif poursuivi par le règlement n° 561/2006 consistant à améliorer les conditions de travail dans le secteur du transport routier.
37. Enfin, il convient de constater que, dans la mesure où des transports tels que celui en cause au principal semblent être relativement peu nombreux, une interprétation de la dérogation en cause en ce sens qu'elle couvre le transport de marchandises effectué par un particulier dans le cadre d'une activité de loisirs ne devrait pas avoir d'effets négatifs significatifs sur la sécurité routière.
38. Il convient d'ajouter que, au regard d'une telle interprétation, le fait qu'aucune rémunération n'est versée pour le transport lui-même et l'importance des subventions reçues, notamment au regard du budget consacré à ladite activité de loisirs, sont dépourvus d'incidence pour l'appréciation de la notion de « transport de marchandises à des fins non commerciales ».
39. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que la notion de « transport de marchandises à des fins non commerciales », figurant à l'article 3, sous h), du règlement n° 561/2006, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut le transport de marchandises effectué par un particulier à son propre compte et uniquement dans le cadre d'une activité de loisirs, lorsque cette dernière est partiellement financée par des subventions de tiers et qu'un tel transport ne donne lieu à aucune rémunération. [...] Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : La notion de « transport de marchandises à des fins non commerciales », figurant à l'article 3, sous h), du règlement (CE ) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE ) n° 3821/85 et (CE ) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE ) n° 3820/85 du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut le transport de marchandises effectué par un particulier à son propre compte et uniquement dans le cadre d'une activité de loisirs, lorsque cette dernière est partiellement financée par des subventions de tiers et qu'un tel transport ne donne lieu à aucune rémunération.
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