Échange de permis de conduire
Constance Bonnier
La circulaire relative aux conditions d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis français n'est opposable que pour sa partie publiée (se reporter au site http://www.circulaires.gouv.fr/).
Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, « tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 ».
Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par un arrêté du 8 février 1999 et fixées par une circulaire du 22 septembre 2006, dont l'article 14 établit la liste des États qui accordent aux ressortissants français les mêmes droits que la France accorde aux siens.
Les faits
Un automobiliste, titulaire d'un permis de conduire délivré par la République du Kosovo, demande de l'échanger contre un permis de conduire français. Le préfet de Maine-et-Loire, par une décision du 17 septembre 2010, refuse sa demande. Il estime en effet que le Kosovo ne figure pas dans la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999.
De son côté, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes suspend l'exécution de ces décisions. Il fonde son argumentation sur le moyen tiré de ce que cette liste, n'ayant pas été publiée, n'est pas opposable aux administrés. Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration se pourvoit en cassation contre cette décision, reprenant l'argumentation du préfet de Maine-et-Loire.
Extrait de la décision de rejet du pourvoi
Le Conseil d'État rejette le pourvoi et rappelle que « pour que l'Administration puisse se prévaloir des dispositions de cette circulaire à la date de la décision litigieuse, celles-ci devaient avoir été à la fois publiées dans un bulletin officiel conformément aux prescriptions de l'article 29 du décret du 30 décembre 2005 et mises en ligne conformément à celles de l'article premier du décret du 8 décembre 2008 [...] ; qu'il est constant que le tableau fixant la liste des États concernés annexé à la circulaire du 22 septembre 2006 n'a pas été reproduit dans la version mise en ligne de cette circulaire, laquelle se borne à renvoyer, pour sa consultation, au bulletin officiel du ministère de l'Équipement ; que dans ces conditions, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en regardant la liste des États comme inopposables aux administrés ».
Échange de permis de conduire
Tous les champs sont obligatoires
0Commentaire
Réagir