État alcoolique - Marge d'erreur (Non)
La demande de requalification en contravention peut être écartée dès lors que la marge d'erreur sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique fixée par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 constitue pour le juge une faculté et non une obligation.
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool supérieur à 0,40 mg par litre, en l'espèce 0,42 mg/l ; qu'il a sollicité la requalification des faits en contravention de la quatrième classe, en soutenant que la marge d'erreur définie par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, soit 8 centièmes par milligramme par litre, devait lui être appliquée, ce dont il résultait que l'infraction qui lui était imputée, ne pouvait être qu'une contravention ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement retient, par motifs adoptés, que l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 relatif aux correctifs à apporter sur les mesures des éthylomètres vise celles prises au cours des vérifications périodiques de ces appareils et non lors des contrôles effectués dans le cadre de la constatation des infractions pénales et qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'application de marges d'erreur ;
Attendu que, pour dire établi le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt relève que si c'est à tort que le tribunal a estimé que les marges d'erreur prévues par les articles 3 du décret du 31 décembre 1985 et 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ne s'appliquaient pas à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, le premier juge a pu écarter à bon droit la demande de requalification en contravention formée par le prévenu dès lors que la marge d'erreur sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique fixée par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 constituait pour le juge une faculté et non une obligation, et ce d'autant qu'aucun élément ne permettait de douter de la fiabilité ou du bon fonctionnement de l'éthylomètre, qui était parfaitement à jour de ses visites techniques, que le taux d'alcoolémie retenu dans la prévention et issu du second contrôle était en phase descendante et qu'il était tout à fait compatible avec les constatations objectives faites par les gendarmes dans la fiche de comportement du prévenu, alors qu'aucun élément de fait ne vient corroborer un taux d'alcoolémie inférieur à celui retenu dans la prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen [...] ;
REJETTE le pourvoi. »
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