Exception d'incompétence - Agrément (Rejet)

En cas de litige né d'un re-fus d'agrément dont les demandes sont fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel retient à bon droit qu'au regard de cet article, la détermination du tribunal compétent n'est pas subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes.

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« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que la société Rétif, qui avait conclu avec la société BMW France (la société BMW), un contrat d'audit en vue de son agrément en tant que réparateur automobile, l'a assignée à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, pour lui voir enjoindre de formaliser cet agrément, et la voir condamner à des dommages-intérêts ; que ce tribunal ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société BMW, la société Rétif a formé contredit ;

Attendu que la société BMW fait grief à l'arrêt d'avoir dit le tribunal de commerce de Paris compétent, alors, selon le moyen :

[...]

Mais attendu qu'après avoir d'abord constaté que le litige était né d'un refus de la société BMW d'agréer la société Rétif et que celle-ci fondait ses demandes sur l'article L. 442-6 du code de commerce, l'arrêt énonce que, pour l'application de ce texte, en vertu de l'article D. 442-3 du même code, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour le ressort de la cour d'appel de Versailles, où la société BMW a son siège ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'au regard de l'article L. 442-6 précité, la détermination du tribunal compétent n'était pas subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. »

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