Fausse signature : absence de notification régulière

La cour administrative d'appel de Nancy a jugé irrégulière la notification d'une décision d'invalidation de permis faite à un tiers ayant falsifié la signature de l'automobiliste. Cet arrêt offre l'occasion de parcourir la jurisprudence autour de cette notification.

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Fausse signature : absence de notification régulière
Jean-Baptiste le Dall, avocat à la cour, docteur en droit

La réception d'un courrier 48SI informant l'automobiliste de la perte de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire et de l'invalidation de ce dernier entraîne, bien évidemment, l'interdiction de conduire, mais également l'impossibilité d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière (voir CE, 22 février 2008, n° 310394) et l'ouverture du délai de recours contentieux de deux mois (CE, n° 185323, 185324, 185325, 185326, 20 juin 1997).

Le courrier 48SI étant envoyé en recommandé avec avis de réception, la preuve de la réception par l'automobiliste est, en théorie, assez simple à rapporter par l'Administration, et l'écoulement du délai de deux mois tombe comme un couperet, privant l'automobiliste de tout espoir de contestation (pour une fin de délai un jour non-ouvrable, voir CAA Lyon, 1er juillet 2010, n° 09LY01457).

Aussi cette date de réception et la régularité de la notification de l'invalidation du permis ont-elles suscité de nombreuses interrogations et une jurisprudence abondante, qui vient d'être complétée par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 17 octobre 2011.

La réception d'un courrier recommandé 48SI peut donner lieu à plusieurs cas de figure, qui se retrouveront matérialisés par l'apposition d'une mention spécifique par les services postaux : NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée, le courrier a été envoyé à une adresse erronée), AP (un avis de passage a été déposé au domicile de l'automobiliste), AR (un accusé de réception a été signé, a priori par l'automobiliste). Ces mentions seront, notamment, indiquées sur le relevé d'information intégral.

La mention NPAI

L'apposition de la mention NPAI a soulevé quelques questions quant à la régularité de la notification, avec la présence dans le code de la route d'une disposition imposant à l'automobiliste de signaler un changement d'adresse pour son certificat d'immatriculation. Mais le Conseil d'État a mis fin aux hésitations en la matière : « Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'Administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux » (CE, 18 septembre 2009, n° 327027).

La mention AP

En l'absence de réception par l'automobiliste du courrier 48SI, la date prise en compte par l'Administration sera celle de la présentation du pli, qui coïncide normalement avec celle du dépôt d'un avis de passage (CE, 2 juillet 2007, n° 303498 : « Monsieur A. s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue le 13 octobre 2006, date de l'avis de passage »).

La date de présentation du courrier 48SI est clairement indiquée sur le relevé d'information intégral de l'automobiliste, mais la jurisprudence ne s'arrête pas à cette mention et examine l'avis de passage lui-même.

La jurisprudence s'est montrée particulièrement exigeante au sujet des mentions apposées sur cet avis de passage. Ainsi, le Conseil d'État souhaite que soit rapportée la preuve de la délivrance de l'information relative à la mise à disposition du pli :« Pour juger que Mme A. devait être regardée comme ayant reçu régulièrement notification de la décision 48S récapitulant les infractions ayant donné lieu à retrait de points commises par l'intéressée et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, la cour s'est fondée, d'une part, sur ce que l'enveloppe du pli recommandé avait été retournée par le bureau de poste au fichier national des permis de conduire le 2 septembre 2006 comme non réclamée, et que l'imprimé l'accompagnant comportait à la rubrique "Présentation" la mention manuscrite "17/08/06" et, d'autre part, sur ce que le relevé d'information intégral produit par la requérante portait la mention "accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 8010 5078 7FR du 17/08/2006". En estimant que la preuve de la notification était ainsi suffisamment rapportée sans rechercher s'il ressortait des pièces versées au dossier que l'intéressée avait été avisée de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, il y a lieu d'annuler son arrêt. » (Conseil d'État, 3 mai 2010. Dans le même sens : CAA Nancy, 10 mai 2010, CAA Douai, 11 mars 2010).

D'ailleurs, cette solution n'est pas propre à la notification du courrier 48SI. Le Conseil d'État a adopté la même position en matière fiscale : « Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant l'avis informant M. et Mme A. de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, qui n'a pas été retiré, a été retourné à l'Administration avec une mention manuscrite sur l'enveloppe indiquant "absent avisé", suivie d'une mention illisible. Ainsi, la date de remise de l'avis ne peut être regardée comme étant nécessairement celle de la présentation de cet avis. Par conséquent, l'Administration n'apporte pas la preuve de la date de remise de cet avis aux contribuables » (Conseil d'État, 18 juin 2010).

Dans cet arrêt, le Conseil d'État va donc très loin en précisant que pour faire courir un délai contentieux, doit être rapportée la preuve du dépôt de l'avis de passage et de sa date. Le Conseil d'État exige donc non seulement que soit apposée la mention « avisé », mais également que soit indiquée à côté d'elle la date à laquelle le destinataire a été avisé de la mise à disposition du pli recommandé.

Cette exigence en matière fiscale a été maintenue dans le cadre du contentieux du permis à point. C'est ce qu'il ressort de la jurisprudence récente de la cour administrative d'appel de Marseille, en particulier concernant l'octroi des points validés dans le cadre d'un stage de sensibilisation, CAA Marseille, 20 décembre 2010, n° 09MA03791 : « L'accusé de réception du courrier ministériel précité ne comporte pas de date de présentation lisible, seul étant mentionné valablement le cachet de la réception par la poste de l'envoi, le 16 mars 2009. Ainsi, le ministre chargé de l'Intérieur n'établissant pas que la notification de la décision dont il s'agit aurait été notifiée à M. A., celui-ci est fondé à soutenir que la reconstitution de points à la suite de son stage a été valablement effectuée et que la décision invalidant son permis est irrégulière. »

La juridiction marseillaise va même jusqu'à exiger, outre la mention de la date de l'avis de passage, la signature de l'agent des services postaux ayant procédé au dépôt de l'avis.

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la décision 48S du ministre de l'Intérieur prononçant la perte de validité du permis de conduire de M. A. pour solde de points nul a été adressée à l'intéressé par l'envoi, le 18 juin 2007, d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été présentée au domicile de l'intéressé à la même date, le pli en cause n'a pas été distribué et ne porte pas la signature du requérant. La photocopie du document envoi d'un objet recommandé avec avis de réception produit par le ministre et relatif à la décision référencée 48S porte la mention manuscrite "absent avisé le 15 juin 2007", mention qui n'est pas portée sur l'avis de réception et se trouve être en contradiction avec la date apposée sur ledit avis mentionnant une présentation le 18 juin. Dans ces conditions, à défaut d'avis de passage ou d'attestation des services postaux selon laquelle l'intéressé aurait été effectivement avisé du pli en cause, cette seule mention "absent avisé le 15 juin 2007", non assortie d'un tampon postal et apposée par une main inconnue, ne saurait avoir valeur probante. Par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la notification du courrier susmentionné relatif à l'envoi de la décision 48S avait été de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. A. » (CAA Marseille, 8 février 2011, n° 09MA03879).

Parfois, avant même le problème de la date du dépôt de cet avis de passage, se pose la question du lieu de ce dépôt. En d'autres termes, l'avis a été déposé à une mauvaise adresse et, en théorie, le pli aurait dû être réexpédié à l'Administration avec une mention NPAI. En pratique, de nombreux avis de passage sont déposés à une adresse erronée. Dans ce cas de figure, la jurisprudence permet aux automobilistes d'apporter la preuve d'une absence de notification.

C'est ce que montre, par exemple, l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles le 8 avril 2010 : « Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte que même lorsque l'intéressé ne signale pas ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'Administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Il ressort des pièces du dossier que M. A. établit, par la production d'une lettre des services de La Poste, Neuilly centre, courrier du 17 mars 2009, qu'il ne pouvait être en possession de l'avis de passage du courrier recommandé du 16 mai 2007 contenant la décision 48S susvisée dès lors qu'il ne résidait plus, depuis 2001, à l'adresse où avait été expédiée par le service national du permis de conduire ladite décision 48S lui notifiant les décisions de retrait de points litigieuses. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales et tirée de la tardiveté de la demande ne pouvait qu'être écartée » (CAA Versailles, 8 avril 2010, n° 09VE00736). (Sur ce point, voir aussi CAA Bordeaux, 13 avril 2010, n° 09BX01100.)

La jurisprudence permet à l'automobiliste, en présence d'une mention NPAI, ou même, dans certains cas, en présence d'une mention AP, d'engager un recours à l'encontre d'une décision d'invalidation de son permis de conduire.

La mention AR

Néanmoins, dans la plupart des cas, le courrier 48SI sera réceptionné, et une mention AR apparaîtra sur le relevé d'information intégral. La réception du courrier recommandé semble ne laisser que peu d'espoir à l'automobiliste qui aurait laissé s'écouler plus de deux mois sans réagir. Toutefois, la jurisprudence offre quelques possibilités dans des hypothèses, il convient de le reconnaître, assez particulières.

- La réception par une tierce personne

L'une des hypothèses permettant de soutenir l'irrégularité de la notification réside dans la réception du pli recommandé par une personne autre que le destinataire et ne bénéficiant pas de la qualité pour le faire. Sur ce point, se reporter à la décision de la CAA de Lyon du 21 avril 2011 (n° 11LY00207) : « M. A. soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait reçu notification du courrier 48SI le 12 octobre 2009. Si le requérant fait valoir que l'accusé de réception a dû être signé par sa mère, présente à son domicile à cette époque, ou, à défaut, par ses beaux-parents qui lui rendent visite régulièrement à son domicile, il n'établit pas que la personne qui a réceptionné le pli litigieux et qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour ce faire. Dans ces conditions, cette notification a fait courir le délai du recours contentieux à l'encontre du requérant. »

- La fausse signature

L'autre hypothèse est celle que la cour administrative d'appel de Nancy a eu à connaître dans son arrêt du 17 octobre 2011 : le pli est réceptionné par une personne qui usurpe l'identité du destinataire. L'automobiliste est parvenu à prouver l'irrégularité de la notification au moyen d'une expertise graphologique. La juridiction d'appel s'est fondée sur un « faisceau de preuves concordantes » pour lui donner gain de cause. La position adoptée par la cour administrative de Nancy n'est donc pas automatiquement transposable à toute signature « douteuse », mais elle permet néanmoins de confirmer la transposition au contentieux du permis à points d'une jurisprudence déjà ancienne du Conseil d'État en matière fiscale (CE, 13 novembre 1998, n° 164143).

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de déclarer sa nouvelle adresse à l'Administration. Il en résulte que la présentation à une adresse où le destinataire ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux.

La position de la cour administrative de Nancy n'est pas automatiquement transposable à toute signature « douteuse », mais elle permet de confirmer la transposition au contentieux du permis à points d'une jurisprudence déjà ancienne du Conseil d'État en matière fiscale.

La décisionCAA Nancy, 17 octobre 2011, n° 11NC00483

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2011, présentée pour Mme Isabelle A., demeurant ..., par Me Ludot, avocat ; Mme A. demande à la cour : 1. d'annuler le jugement 1000233 du 23 février 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48S par laquelle le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul, d'autre part, de la notification de cette décision ; 2. d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Mme A soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son ordonnance et a dénaturé les faits, dans la mesure où elle avait également conclu à l'annulation de la décision ministérielle référencée 48S ; - la signature apposée sur l'avis de réception postal produit par l'Administration a été contrefaite par son ancien compagnon ; la décision 48S ne lui ayant ainsi pas été régulièrement notifiée, sa demande de première instance était recevable ; - les retraits de points ne lui ayant pas été notifiés, ils ne lui sont pas opposables. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, qui conclut au rejet de la requête, la demande de première instance étant tardive et, par suite, irrecevable ; Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction le 30 juin 2011 à 16 h ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu qu'en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la notification de la décision du ministre de l'Intérieur 48SI en date du 25 juillet 2006 annulant le permis de conduire de Mme A., le premier juge a précisé, dans son ordonnance, le motif d'irrecevabilité qu'il retenait, tiré de ce qu'un avis de réception postal n'étant pas une décision administrative, elle est insusceptible de recours ; qu'ainsi, s'agissant de ces conclusions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait insuffisamment motivé son ordonnance ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision 48SI du ministre de l'Intérieur, le premier juge, d'une part, a pris acte de ces conclusions, d'autre part, a répondu au seul moyen présenté dans la requête par l'intéressée tiré de l'irrégularité de la notification de la décision ; qu'ainsi, Mme A. ne peut soutenir qu'en ne répondant pas à ces deuxièmes conclusions, le tribunal aurait dénaturé les faits ; Sur les conclusions dirigées contre la notification de la décision 48SI : Considérant qu'en regardant la notification de la décision du ministre de l'Intérieur comme dépourvue de caractère décisionnel, et les conclusions s'y rapportant comme irrecevables, le magistrat délégué n'a commis aucune erreur de droit ; que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle 48 SI : Considérant qu'il incombe à l'Administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; que lorsqu'un accusé de réception est renvoyé, signé, à l'expéditeur d'un pli recommandé, ce pli peut être regardé comme régulièrement notifié, sauf pour le destinataire à apporter la preuve contraire, par exemple en établissant que la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne ; Considérant qu'il est constant que la décision référencée 48S du ministre de l'Intérieur portant invalidation du permis de conduire de Mme A. a été notifiée à l'adresse de cette dernière par lettre recommandée du 25 juillet 2006 ; que l'accusé de réception de cet envoi a été retourné à l'Administration portant la date du 25 juillet 2006 avec pour signature le patronyme A. ; que, cependant, il ressort du constat d'huissier établi le 13 janvier 2010, que cette signature apposée sur l'avis de réception postal est différente de celle figurant sur la carte d'identité de Mme A ; que, par ailleurs, un rapport d'expertise en écriture rédigé le 15 février 2010 par un graphologue conseil établit que la signature de Mme A a été également contrefaite sur un certificat de cession d'un véhicule automobile lui appartenant ; qu'ainsi, eu égard à ce faisceau de preuves concordantes, l'intéressée est fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu la décision ministérielle et qu'en cette absence, le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'a pas couru ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tiré de la tardiveté de la demande de première instance ne pouvant qu'être écartée, Mme A. est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé sur ce point, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives à la décision 48SI du ministre de l'Intérieur ; Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par voie d'évocation, sur les conclusions relatives à la décision 48SI présentées par la requérante devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'Intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'Administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, n'est opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance ; que cette date constitue le point de départ du délai de recours dont dispose l'intéressé à l'encontre de la décision ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision 48SI du ministre de l'Intérieur informant Mme A. des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire n'a pas été notifiée à cette dernière ; que ces décisions portant retraits de points ne lui sont pas opposables ; qu'ainsi, à la date d'édiction de la décision 48S, Mme A. disposait encore de points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de l'Intérieur a invalidé son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 25 juillet 2006 par laquelle son permis de conduire a été invalidé en raison d'un solde de points nul ;

DÉCIDE :

Article premier : le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 février 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A. dirigées contre la décision du ministre de l'Intérieur notifiée le 25 juillet 2006 portant invalidation du permis de conduire ; Article 2 : la décision du ministre de l'Intérieur notifiée le 25 juillet 2006 portant invalidation du permis de conduire de Mme A. est annulée ; Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A. est rejeté ; Article 4 : le présent arrêt sera notifié à Mme A. et au ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne et au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Reims.

 

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