Faute du distributeur-Exonération de la garantie du constructeur (oui)
Com., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-15.154
Le défaut d'exécution des travaux impérativement prescrits par le fabricant, qui auraient permis de remédier à un vice de fabrication, constitue une faute du distributeur, cause d'exonération de la garantie du constructeur.
Constance Bonnier
« La Cour de cassation, chambre commerciale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 janvier 2011), que la société Mény automobiles (la société Mény), distributeur agréé du réseau Alfa Roméo, a vendu à M. X. un véhicule neuf de cette marque, que ce dernier a fait assurer par la société Les Assurances du Crédit mutuel (son assureur) ; que plusieurs campagnes de rappel ont été mises en oeuvre par le constructeur, par circulaires adressées aux concessionnaires, s'agissant du réchauffeur de ce type de véhicule, et par l'envoi d'un courrier adressé aux acquéreurs, concernant la modification de l'organe de verrouillage du capot ; qu'à la suite de ce courrier, M. X. a confié son véhicule à la société Mény, laquelle est intervenue sur le seul système de verrouillage du capot ; que le véhicule a ultérieurement pris feu alors qu'il était conduit par son propriétaire ; que M. X. et son assureur, se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire imputant ce sinistre à l'existence d'un vice caché, ont fait assigner la société Mény en réparation des préjudices subis, laquelle a appelé en garantie la société Fiat France (le constructeur) ; que cette dernière a reconventionnellement sollicité la réparation du préjudice occasionné par le manquement de la société Mény à ses obligations contractuelles ;
[...]
Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'un vice caché de fabrication affectant le réchauffeur du véhicule vendu à M. X. et l'implication de cette pièce dans le sinistre dont il a été victime, l'arrêt relève que la société Mény, qui était tenue d'exécuter scrupuleusement les campagnes de rappel du constructeur conformément aux articles 16.1 et 16.2 de son contrat de distributeur agréé, a eu connaissance de celle qui était relative au réchauffeur avant que le véhicule ne lui soit confié et constate qu'elle n'y a pas procédé ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut d'exécution des travaux impérativement prescrits par le fabricant constituait une faute de la société Mény et relevé que ces travaux auraient permis de remédier au vice de fabrication en cause, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que la faute commise par la société Mény constituait, à son égard, une cause d'exonération de la garantie du constructeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ; »
Faute du distributeur-Exonération de la garantie du constructeur (oui)
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