Fonctions, portée et principaux contenus

Fort de ses 64 articles le code de déontologie des experts automobiles entend flécher pour ces professionnels les bonnes pratiques sur un large éventail de situations. Comment bien comprendre le sens de ces dispositions ?

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Le Code de déontologie des experts en automobile, adopté par la Confédération française des experts en automobile (CRÉA) le 5?avril 2016 peut être considéré, de facto, et eu égard à l’importance de cette confédération dans le monde de l’expertise en automobile, comme le code de déontologie de la profession d’expert en automobile (voir ci-après).

L’adoption de ce code pose cependant, et à notre sens, trois questions, relatives à ses fonctions, sa portée ainsi que ses principales dispositions.

Fonctions : pourquoi une déontologie ?

Les déontologies, nées au sein des professions libérales (essentiellement les avocats et les médecins) au XIXe siècle, concernent aujourd’hui, nombre de professions au-delà des seules professions libérales (une vingtaine de codes de déontologie prenant la forme de décrets en Conseil d’État existent aujourd’hui en droit positif), la régulation déontologique s’étendant même, depuis quelques années aux fonctionnaires (une loi enrichissant cette matière étant d’ailleurs en cours d’adoption) ou, notamment sur l’influence du droit de l’Union européenne, aux personnes intervenant sur les marchés financiers.

Les déontologies remplissent de nombreuses fonctions : au-delà de l’intérêt pour une profession de réfléchir aux règles fondamentales de son exercice, démarche ne pouvant que produire des effets quant à la maniè­re dont la profession se représente elle-même, une déontologie a pour objectif de la doter de règles relatives à son exercice, concernant l’ensemble des relations qu’un professionnel est conduit à nouer dans ce cadre. Ainsi, les déontologies traitent traditionnellement des relations entre les professionnels et leurs clients (vocable utilisé dans le code de déontologie, le client pouvant essentiellement être, selon les missions, un assureur ou un particulier), des relations des professionnels entre eux (concurrence et confraternité), ainsi que de toutes les autres relations professionnelles, notamment vis-à-vis de leurs employeurs éventuels. On peut ajouter que l’intérêt pour les déontologies a largement été renouvelé, ces dernières années, par la question des conflits d’intérêts, qui oblige, dans nombre de champs sociaux, à se demander quel intérêt le professionnel sert au premier chef. Les codes de déontologie peuvent ainsi être présentés comme de véritables codes d’exercice professionnel. Telle a bien été l’ambition du code des experts en automobile qui se décline en cinq sections respectivement intitulées : « Principes généraux, Relations avec les clients, Relations des experts en automobile entre eux, Relations avec les autres professionnels de l’automobile et Règles particulières aux différents types d’exercice. »

La question centrale de la portée

La question de la portée des règles déontologiques est, bien évidemment, centrale : à quoi bon produire des règles qui n’ont que peu de chances d’être appliquées ?

Dans cette perspective, un premier gage de l’efficacité d’une déontologie réside dans son intégration harmonieuse au système de droit dans lequel elle est produite ; telle est la raison pour laquelle la déontologie des experts en automobile s’inscrit très explicitement – souvent en leur renvoyant précisément – dans le respect des règles juridiques supérieures, notamment le code de la route, le code de la consommation, le code des assurances, le code pénal (secret professionnel notamment) ou encore la loi sur les collaborations libérales ou l’ensemble des règles, y compris prétoriennes, relatives à la concurrence professionnelle. Le code peut être vu, dans cette perspective, comme une sorte de vade-mecum juridique de l’exercice de la profession d’expert en automobile, sa lecture se suffisant quasiment à elle-même d’un point de vue juridique à propos des différentes questions envisagées.

Un second gage de la portée du code de déontologie des experts en automobile réside dans son applicabilité, non seulement à l’expert en automobile personne physique, mais également à la « personne morale qui inclue dans son objet social l’expertise en automobile » (article 2).

Troisième facteur d’efficacité, l’arti­cle premier du code, consacré à son objet, dispose, faisant référence à deux fonctions traditionnelles des déontologies, que : « la présente déontologie constitue une référence et une aide dans l’exercice quotidien de la profession ». Il faut ici compren­dre que la déontologie constitue en premier lieu une référence pour les professionnels confrontés à une diffi­culté, leur proposant des règles d’action ou des lignes directrices collecti­vement considérées comme per­tinentes, et donc relativement sûres et protectrices d’un point de vue juridique si le professionnel choisit de les suivre.

Le processus d’élaboration

Le code de déontologie des experts en automobile a fait l’objet d’une préparation par un groupe de travail, interne à l’Alliance nationale des experts en automobile (Anea) notamment afin d’aller plus loin que le code de déontologie de la Fédération internationale de l’expertise en automobile (FIEA), constitué afin de représenter les différents contextes d’exercice de la profession, notamment en ce qui concerne l’âge, le lieu de l’exercice, la taille de la structure d’exercice ainsi que le statut au sein de l’organisation, employeur ou salarié. Il a, dans un second temps, fait l’objet de différentes consultations – amenant à de nombreux amendements et enrichissements –, ensemble des experts membres de l’Anea avec notamment des présentations régionales, entreprises d’assurance (comité de liaison assureurs/experts), sociétés mutualistes ainsi que la société BCA Expertise (qui disposait de sa propre Charte de déontologie). Suite à ce travail, le Code a été adopté par l’Anea, le 18 mars 2016, puis par la CRÉA le 5 avril 2016, et est en voie d’adoption par la société BCA Expertise.

Ce n’est que dans un second temps que le code évoque une seconde fonction traditionnelle des déontologies : leur vocation à fonder une répression disciplinaire en cas de violation, disposant qu’« elle peut, en cas de manquement à ses dispositions, être mise en œuvre dans un cadre disciplinaire, notamment du fait d’une autorité professionnelle ou interne aux entreprises d’expertise en automobile ». La discipline peut alors être l’œuvre des différentes institutions regroupant des experts en automobile, entreprises (avec idéalement une référence au code de déontologie dans leur règlement intérieur ainsi que dans le contrat de travail de l’expert en automobile), organisations professionnelles (syndicats, associations ayant adopté le code), voire institution disciplinaire organisée par l’État, ici le ministre des transports après avis de la commission nationale de discipline instituée par l’article L. 326-5 du code de la route, qui peut se référer à toute norme qui lui semble pertinente pour qualifier un comportement de faute disciplinaire (ou écarter cette qualification), même en dehors d’une prévision expresse du droit étatique, le droit disciplinaire ne connaissant pas, au contraire du droit pénal, de principe de la légalité des fautes disciplinaires.

Une étape supplémentaire pourrait être franchie par la reconnaissance du code par l’État, notamment dans la forme habituelle de nombre de codes de déontologie, le décret en Conseil d’État, comme en ce qui concerne une vingtaine de professions à l’heure actuelle.

En outre, la déontologie peut emprun­ter sa portée aux instruments juridiques dans lesquels elle peut être insérée. Tel est ici essentiellement le cas du contrat, une référence contractuelle au code de déontologie des experts en automobile pouvant renvoyer à ses dispositions sur le modèle de la référence à un cahier des charges ou à des conditions générales de vente. Dans une telle configuration, le code de déontologie empruntera sa portée juridique à l’instrument qui l’accueille ou qui lui fait référence, avec toutes les conséquences qui lui sont attachées. Par exemple en termes de responsabilité contractuelle, le code de déontologie des experts en automobile, pourra, si un contrat renvoie à ses dispositions ou les intègre, servir de référence pour qualifier un éventuel manquement contractuel ou au contraire le respect des obligations du professionnel. Tel est la raison pour laquelle l’article 3 du code de déontologie prévoit que l’expert en automobile « intègre, autant que possible [le code], à ses documents professionnels, notamment en annexe ou en référence des contrats qu’il est amené à passer ».

Une étape supplémentaire pourrait être franchie par la reconnaissance du code par l’État, notamment dans la forme habituelle de nombre de codes de déontologie, le décret en Conseil d’État, comme en ce qui concerne les avocats, les médecins, les géomètres experts, les pédicures podologues, les vétérinaires, les experts comptables ou les policiers (une vingtaine de professions à l’heure actuelle).

Ajoutons, pour terminer, que la portée d’une déontologie dépend également sensiblement de la capacité des institutions professionnelles et des professionnels eux-mêmes à la faire vivre au quotidien, en en faisant notamment une référence systématique lorsque sont discutées des questions relatives à l’exercice de la profession.

Principales dispositions, où l’indépendance est reine

Le code de déontologie des experts en automobile est composé de 64 arti­cles, ce qui correspond peu ou prou à la taille habituelle des codes de déontologie édictés sous la forme de décrets en Conseil d’État. Il ne s’agit pas ici de présenter l’intégralité de ces dispositions, mais d’en isoler quelques-unes, qui paraissent particulièrement importantes.

Tel est notamment le cas de l’article 13 selon lequel « l’expert en automobile intervient, quelle que soit sa mission, de manière indépendante, objective et impartiale. Il met en œuvre et respecte le principe du contradictoire ». Il s’agit ici sans doute de l’énumération de valeurs centrales en ce qui concerne l’exercice de la profession, que l’on peut commenter de la manière suivante : l’indépendance du professionnel est nécessaire à la production d’une analyse objective, elle-même garante d’une posture et de productions et prises de positions impartiales. En outre, le respect de ces valeurs ne peut que s’accompagner, eu égard à la posture professionnelle habituelle de l’expert en automobile, du respect du principe du contradictoire (qui fait l’objet de l’article 19 du code). Ces différentes valeurs sont déclinées et précisées dans des articles spécifiques et tout au long de la cinquième section consacrée aux règles particulières aux différents types d’exercice.

Tel est notamment le cas de la première d’entre elles, l’indépendance, dont la portée doit être précisée en ce qui concerne l’exercice salarié de l’expertise en automobile. Dans cette perspective, l’article 6 du code dispose (précisant l’article L. 326-6 I bis du Code de la route) : « l’expert en automobile ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il est techniquement indépendant et sa subordination juridique éventuelle ne peut faire obstacle à son indépendance ». L’article prévoit ainsi, fort habituellement, que dès lors que l’expert met en œuvre sa compétence technique, son indépendance ne peut être remi­se en cause, ce qui se conçoit aisément s’agissant d’un expert ; l’article ne signifie cependant pas que l’employeur de l’expert en automobile salarié perde son pouvoir d’organisation du travail : du point de vue de cette dernière l’expert reste subordonné. En quelque sorte, l’activité intellectuelle de l’expert est indépendante, l’organisation de son travail renvoie au pouvoir de son éventuel employeur.

Une autre disposition doit être soulignée dans la mesure où elle met en avant une dimension souvent oubliée de la profession d’expert en automobile : son rôle dans la protection des personnes et des biens, notamment du fait de son obligation de signalement à différentes personnes ou autorités, d’un véhicule qui ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité. L’article 9 du code prévoit ainsi, dans son premier alinéa, que « l’expert en automobile participe, dans l’ensemble de ses missions, à la prévention des atteintes aux personnes et aux biens », les alinéas suivants précisant les conditions de mise en œuvre de ce principe.

Une autre disposition importante pour l’image et les capacités d’intervention de la profession, réside dans l’article 5 alinéa 3 selon lequel « l’expert en automobile est libre de pratiquer des actes périphériques à son activité, à condition qu’ils ne soient pas prohibés et qu’ils ne portent pas atteinte aux valeurs de la profession » ; tel est, par exemple, le cas des actions de médiation, de gestion administrative des cessions, de prestations de sécurisation des ventes, etc. L’article 16 alinéa 5 complète en outre cette possibilité en prévoyant que « s’il dispose de la compétence et des qualifications nécessaires, l’expert en automobile peut aller au-delà de la seule expertise en automobile, dans la limite des incompatibilités rappelées à l’article 5 ».

Objet, portée, indépendance, secret professionnel et valeurs cardinales

  • Objet La présente déontologie constitue une référence et une aide dans l’exercice quotidien de la profession. Elle peut, en cas de manquement à ses dispositions, être mise en oeuvre dans un cadre disciplinaire, notamment du fait d’une autorité professionnelle ou interne aux entreprises d’expertise en automobile (1). 1. Soulignons que la mise en jeu de cette disposition nécessite une prévision dans le règlement intérieur de l’entreprise.
  • Applicabilité La présente déontologie s’inscrit dans le respect des autres règles de droit et du code de déontologie de la Fédération Internationale des Experts en Automobile. Elle s’applique à l’ensemble des experts en automobile, personne physique, exerçant en son nom propre, ou salariée d’un cabinet, d’une entreprise d’expertise en automobile, ou de toute autre entreprise ; personne morale qui inclue dans son objet social l’expertise en automobile. Les organisations professionnelles qui le souhaitent assurent la promotion de la présente déontologie et veillent au respect de ses dispositions. L’expert en automobile prête serment, dans les termes de l’article 64 du présent code de déontologie. Les principes de la présente déontologie s’appliquent également à l’expert en automobile qui met en oeuvre sa compétence dans un autre cadre que l’expertise d’un véhicule automobile.
  • Promotion L’expert en automobile rend la déontologie accessible à ses clients ainsi qu’aux professionnels auprès desquels il exerce. Il l’intègre, autant que possible, à ses documents professionnels, notamment en annexe ou en référence des contrats qu’il est amené à passer. Il en affiche les principes sur son lieu d’exercice professionnel.
  • Indépendance L’expert en automobile ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il est techniquement indépendant et sa subordination juridique éventuelle ne peut faire obstacle à son indépendance. Conformément à l’article L. 326-6 I bis du code de la route, l’indépendance de l’expert en automobile se manifeste dans l’ensemble de ses interventions, tant dans l’analyse des situations qui lui sont soumises, que dans les conseils qu’il prodigue, ou dans les conclusions qu’il formule. L’expert en automobile qui constate une menace relative à son indépendance en informe une autorité professionnelle garante de la déontologie.
  • Secret professionnel Sauf exception prévue par la loi, notamment par l’article L. 327-5 du code de la route, l’expert en automobile est tenu, du fait de ses missions, au secret professionnel, dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret n’existe pas vis-à-vis du client. L’expert en automobile veille cependant à ne transmettre à celui-ci que des informations et documents techniques en rapport avec sa mission, à l’exclusion de tout élément non nécessaire dans le cadre de cette dernière, quand bien même ces derniers intéresseraient le client. L’expert en automobile prend toutes mesures nécessaires, notamment vis-à-vis des personnes qu’il emploie, afin d’éviter que les informations, documents ou éléments dont il a connaissance dans l’exercice de sa profession soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Lorsqu’il exerce en groupe ou dans le cadre d’une structure, le secret s’étend à tous les experts en automobile qui exercent avec lui.
  • Principes L’expert en automobile intervient, quelle que soit sa mission, de manière indépendante, objective et impartiale. Il met en oeuvre et respecte le principe du contradictoire.
  • Le choix du vocable « client » Le terme « client » a été utilisé, tout au long du code, de préférence à ceux de « donneur d’ordre » ou « mandant ». D’une part, en effet, le terme de mandant peut prêter à confusion au sens où celui-ci ne correspond pas toujours au mandat au sens juridique du terme, mais renvoie souvent à celui qui mande, au sens de demande ou missionne. D’autre part, l’expression « donneur d’ordre » renvoie à une logique hiérarchique, et non à une logique d’indépendance, nécessaire à l’expert pour bien remplir sa mission. Le terme client inscrit, en outre, l’expert en automobile, doté d’une compétence mise au service d’intérêts qui ne sont pas les siens, dans la lignée des professions libérales (avocats, médecins, architectes), traditionnellement dotées de déontologies.

D’autres dispositions méritent encore d’être soulignées, telles celles relatives à la probité (article 4), au secret professionnel, dont l’applicabilité est rappelée par l’article L. 327-5 du code de la route (article 8), à la loyauté concurrentielle entre professionnels (article 36), ou encore l’ensemble des règles de la cinquième section relatives aux différents types d’exercice (articles 44 à 63) ; d’autres dispositions sont plus innovantes, mettant le code de déontologie des experts en automobile en avance sur d’autres, tel l’article 7 relatif aux conflits d’intérêts aujourd’hui encore absents de la plupart des codes édictés sous forme de décret en Conseil d’État.

En conclusion, on peut estimer, forts de ces constats, que le code de déontologie des experts en automobile dispose de l’ensemble des qualités nécessaires à une déontologie pour influencer positivement l’exerci­ce de la profession concernée. Reste à espérer que sa mise en œuvre future transforme cette poten­tialité en réalité.

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