Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO)
Jurisprudence Jurisprudence JA
Le FGAO n'a pas pour rôle de faciliter l'indemnisation de la victime, mais de suppléer la carence d'un responsable inconnu ou insolvable lorsque la victime n'a pas droit à une indemnité complète à un autre titre. Pour autant, de par le caractère subsidiaire de sa mission, le FGAO ne peut pas être condamné au paiement des dépens.
Les faits
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation entraînant le décès d'un motocycliste et occasionnant des blessures à la passagère du deux-roues. Le tribunal correctionnel condamne le conducteur du véhicule et déclare recevable la constitution de partie civile des victimes et ayants droit, alloue des dommages-intérêts et ordonne une expertise médicale. Deux ans plus tard, le tribunal correctionnel, en statuant sur le préjudice de la passagère, rend un jugement en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), appelé en intervention forcée par l'assureur auprès duquel le conducteur du véhicule avait souscrit un contrat d'assurance automobile. Quelques mois plus tard, l'assureur en question assigne devant le tribunal de grande instance le conducteur fautif et le FGAO en nullité du contrat et en remboursement des sommes payées à ce titre. L'arrêt d'appel condamne le FGAO, solidairement avec le conducteur, à rembourser à l'assureur les indemnités versées aux victimes de l'accident, avec intérêts légaux et anatocisme (capitalisation des intérêts).
Le FGAO, s'appuyant sur l'article 385-1 du code de procédure pénale, estime que l'assureur ne peut pas invoquer contre son assuré, devant une juridiction civile, une cause de non-garantie. De plus, le FGAO reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement des dépens, in solidum avec le conducteur.
Cassation
Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle la règle selon laquelle « la forclusion édictée par l'article 385-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale ». Ainsi, elle estime que la cour d'appel retient à bon droit que l'assureur peut invoquer contre son assuré, devant une juridiction civile, une cause de non-garantie.
En revanche, elle casse l'arrêt d'appel au vu des articles L. 421-1, III et R. 421-1 du code des assurances. Elle rappelle que « le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être pris en charge à aucun titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut pas être condam-né au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer ».
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