Franchissement - Preuve
Le prévenu doit rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins. Ce que ne permettent pas des photographies prises par l'appareil de contrôle automatique, qui sont particulièrement sombres et qui ne permettent pas de déterminer que le véhicule a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE , a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gonesse, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2013, qui, a renvoyé M. Tallal X... des fins de la poursuite en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue du chef d'inobservation par un conducteur de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent et les conclusions de M. l'avocat général Le Baut ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article L. 130-9 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrement réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 16 mai 2012, à 20 h 01, le véhicule donné en location par la société Auxifip à la société Startransports voyageurs, ayant pour représentant légal M. Tallal X..., a été photographié par un appareil de contrôle automatique implanté à Argenteuil ; qu'un procès-verbal ayant été établi, le 13 juin 2012, au vu de ces clichés, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. X... a été cité, devant la juridiction de proximité, en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette contravention de la quatrième classe ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le jugement énonce que lesdites photographies sont particulièrement sombres et ne permettent pas de déterminer que le véhicule a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE