Homicide involontaire - Manoeuvre dangereuse
L'excès de vitesse du jeune motocycliste n'exonère pas le prévenu de sa culpabilité dès lors que la dangerosité de la manoeuvre entreprise au volant d'un véhicule d'une grande envergure imposait à ce dernier de s'assurer absolument que les voies étaient entièrement dégagées dans les deux sens de circulation.
LA RÉDACTION

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LA RÉDACTION
[...] « En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X. coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à titre de peine complémentaire l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ;
« aux motifs que la décision critiquée a rappelé les circonstances dans lesquelles M. Y. qui conduisait sa moto Yamaha avait percuté le camion benne Citroën conduit par le prévenu qui circulant, comme lui, en direction du centre-ville, effectuait un demi-tour à la sortie d'une courbe pour stationner son véhicule à fin de se rendre à la boulangerie « La Chocolatine » située sur la partie gauche de la chaussée ;
que le jugement a rappelé que M. Y. qui circulait derrière le prévenu avait entrepris de freiner et de contourner par la droite le véhicule benne dont l'arrière, par la manoeuvre entreprise, débordait sur l'accotement droit, que le pilote avait couché sa motocyclette et était venu heurter, comme son engin, l'arrière gauche du camion ;
qu'il a également été rappelé que la victime, hélitreuillée et transportée à l'hôpital Nord de Marseille était décédée quelques heures après son admission, que les prélèvements sanguins effectués sur les deux conducteurs n'avaient révélé aucune trace d'alcool mais devaient révéler, en revanche, la présence de cannabis dans l'organisme de la victime ; qu'il a, par ailleurs, été relevé par l'expert désigné dans le cadre de l'enquête que la motocyclette de la victime, en bon état d'entretien, était exempte de dysfonctionnements tandis que le véhicule du prévenu se trouvait dans un état général médiocre, l'expert n'ayant cependant relevé aucun dysfonctionnement en relation causale avec l'accident ;
qu'il est enfin constant que sur le tronçon de route où s'est produit l'accident, la vitesse était limitée à 50 km/h et qu'à la sortie de la courbe, la victime circulait à environ 100 km/h sa vitesse étant de 72 km/h au moment de l'impact ; que M. X. qui sollicite l'infirmation de la décision déférée, conteste toute responsabilité dans l'accident, dément avoir entrepris un demi-tour et maintient avoir entrepris de s'engager dans l'impasse des templiers pour gagner le parking attenant à la boulangerie ;
qu'il impute la survenance de l'accident à la vitesse excessive du motocycliste dont les réflexes auraient été en outre, selon lui, diminués par l'influence du cannabis ;
que l'affirmation de celui-ci sur la nature de sa manoeuvre est formellement démentie par les constatations de l'expert dont le jugement critiqué a repris textuellement les conclusions aux termes desquelles les circonstances de l'accident et surtout le positionnement du point de choc matérialisé par la présence de liquide de refroidissement sur la chaussée occasionnée par la rupture de la durite du radia-teur de la motocyclette excluaient l'hypothèse d'une éventuelle volonté chez M. X. de s'engager dans l'impasse des templiers située à gauche de la chaussée ;
que la décision critiquée a d'autre part rappelé les deux témoignages formels de deux vendeuses de la boulangerie « La Chocolatine » aux termes desquels le prévenu se rendait quotidiennement à cette boulangerie et se garait systématiquement, pour ce faire, non sur le parking comme il le soutient, mais sur la bande d'arrêt d'urgence, devant celui-ci ;
qu'il a donc justement été considéré que M. X. avait été heurté au moment où il effectuait un demi-tour sur la chaussée, son véhicule obstruant dès lors, compte tenu sa taille, intégralement la voie de circulation et imposant dès lors à M. Y. qui arrivait à moto une manoeuvre d’évitement acrobatique par son caractère d’extrême urgence ; que l’excès de vitesse du jeune motocycliste ne saurait dans ces conditions exonérer le prévenu de sa culpabilité dès lors que la dangerosité de la manoeuvre entreprise au volant d’un véhicule d’une telle envergure eût dû imposer à ce dernier de s’assurer absolument que les voies étaient entièrement dégagées dans les deux sens de circulation; que la victime, motard expérimenté, a au demeurant choisi, dans un réflexe démontrant que sa vigilance était intacte, aucune autre manoeuvre ne permettant le contournement de l’obstacle, de coucher son engin pour tenter de limiter les effets de l’impact; «Et aux motifs adoptés qu’il résulte de la procédure et des débats que le délit reproché à M. X. est constitué; qu’en effet, il résulte notamment des constatations de l’expert que le prévenu avait entrepris un demi-tour, et non, comme il l’a prétendu, qu’il s’apprêtait à s’engager sur le parking attenant à la boulangerie, c’est-à-dire dans l’impasse des Templiers; qu’à cet égard, les plans de situation établis par l’expert font bien apparaître que la collision a eu lieu alors que le camion n’était pas encore parvenu à la hauteur de cette impasse et que ce dernier précise, en des termes particulièrement nets, en page 11 de son rapport : « Il est à noter que la volonté du conducteur du véhicule Citroën type Jumper benne était d’effectuer un demi-tour sur l’axe routier; que la configuration des lieux, les circonstances de l’accident telles que nous les avons décrites et surtout le positionnement du point de choc matérialisé par la présence de liquide de refroidissement sur la chaussée occasionnée par la rupture de la durite du radiateur de la motocyclette, excluent l’hypothèse d’une éventuelle volonté de s’engager dans l’impasse des templiers située à gauche de la chaussée» ; qu’en outre, il résulte des témoignages recueillis par les enquêteurs et notamment de ceux Mmes Z. et A., vendeuses à « la Chocolatine «, que le prévenu, qui se rendait quotidiennement à cette boulangerie, se garait, non sur le parking, mais sur la bande d’arrêt d’urgence, devant celui-ci; que le fait d’effectuer un demitour, s’il n’est pas en soi constitutif d’un délit, requiert, du fait de sa dangerosité, surtout lorsqu’il est effectué avec un véhicule ne permettant pas un dégagement rapide des voies de circulation, de particulières précautions et à tout le moins la vérification que dans les deux sens, ces voies sont entièrement dégagées; qu’il est manifeste que telle n’a pas été, en l’espèce, l’attitude de M. X., qui, s’il avait pris le temps de vérifier dans ses rétroviseurs, comme il l’a indiqué aux enquêteurs, qu’il n’y avait personne, aurait nécessairement constaté l’arrivée du deux roues, dont la venue nécessitait qu’il diffère sa manoeuvre jusqu’à ce que celui-ci l’ait dépassé; que le prévenu a ainsi commis une imprudence entrant dans les prévisions de l’article 221-6 du code pénal et qui a été à l’origine du décès de M. Y.; qu’il convient donc de déclarer M. X. coupable des faits qui lui sont reprochés; qu’à titre de sanction, le tribunal le condamnera à la peine de dixhuit mois d’emprisonnement avec sursis et prononcera l’annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant deux ans, ces mesures apparaissant proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité du prévenu; […] REJETTE le pourvoi.