Information de retrait de points
Jurisprudence JA Conseil d’État
M. X a commis quatre infractions entraînant le retrait de son permis de conduire. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des décisions du ministre de l'Intérieur procédant aux retraits de points consécutifs aux infractions et, d'autre part, de la décision du ministre l'informant de la perte de validité de son permis.
Le tribunal administratif rejette sa demande. Par la suite, la cour administrative d'appel annule partiellement le jugement et fait droit aux conclusions d'annulation de M. X. Le ministre de l'Intérieur se pourvoit en cassation.
Rappel du principe
« En vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès. »
Application aux faits
Le Conseil d'État annule l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel. Il estime que « la cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces faits que M. X n'avait pas bénéficié, préalablement au paiement de l'amende, des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route alors que la quittance comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route et que l'intéressé n'avait porté sur celle-ci aucune réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée. »
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