L’accident de la circulation comportant un facteur d’extranéité : focus sur la subrogation
L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2015 est l’occasion de revenir sur les conflits de lois qui surgissent en présence d’un recours subrogatoire dans un litige international.
Dans l’arrêt du 24 juin 2015 de la Première Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-21.468, à paraître au Bulletin), les faits de l’espèce concernaient un accident de la circulation survenu sur le territoire français. Pendant le trajet vers son lieu de travail, à Monaco, un motocycliste était entré en collision avec une automobile. Cette dernière était immatriculée et assurée en France. Le motocycliste avait été indemnisé par la société A., assureur de l’employeur monégasque de la victime ayant statut d’organisme social. A. avait ensuite exercé son recours subrogatoire contre l’assureur de l’automobile à l’origine de l’accident.
Le recours subrogatoire touche au rapport de droit entre la victime et le tiers payeur d’une part, et à celui entre la victime et le responsable d’autre part.
L’arrêt du 24 juin 2015 de la Première Chambre civile de la Cour de cassationa casse celui de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au motif que « la loi du lieu de l’accident définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident ».
Un arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 10 septembre 2015 confirme la solution généralement privilégiée, à savoir que la prescription est régie par la loi applicable à la créance de la victime contre le responsable.
Par arrêt confirmatif du 10 avril 2013, la Bour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé que le recours subrogatoire de A. était soumis à la loi monégasque, et avait condamné, en application de cette loi, l’assureur de l’automobile, M., à lui rembourser l’intégralité des prestations versées à la victime.
La Première Chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article 3 du code civil, en relevant que « la loi du lieu de l’accident définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident ». Cet arrêt met en lumière une des difficultés inhérentes à la détermination des lois applicables à l’action subrogatoire exercée à la suite d’un accident de la circulation comportant un facteur d’extranéité.
Le règlement Rome II
Quels sont les instruments qui prévoient les règles de conflit de lois applicables au recours subrogatoire à la suite d’un accident de la circulation ? Afin de déterminer la loi applicable en matière d’accident de la circulation, les juridictions françaises appliquent la Convention de la Haye du 4 mai 1971, dont les dispositions prévalent sur le droit commun, et notamment sur le règlement n° 864/2007 (« règlement Rome II ») relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (1).
La Convention du 4 mai 1971 porte sur « la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître » (article 1er). En revanche, elle exclut de son champ d’application les recours et subrogations « concernant les assureurs » et les recours exercés « pour ou contre les organismes de sécurité sociale » (article 2).
Pour déterminer la loi applicable à la subrogation, il faut donc aujourd’hui rechercher les règles de conflit de lois pertinentes dans le règlement Rome II.
L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2015 portait sur un accident survenu en 2004, soit avant l’entrée en vigueur du règlement Rome II (2). La Première Chambre civile a donc statué par référence à l’article 3 du code civil, qui sert de base légale aux règles de conflit prétoriennes.
Enfin, le recours subrogatoire s’est en l’espèce conjugué avec une action directe contre l’assureur du responsable. Une troisième loi a donc vocation à intervenir : celle qui régit la police d’assurance du responsable. Cette loi déterminera l’étendue, et surtout les limites, de la garantie due par l’assureur du responsable. Si cette question n’a pas donné lieu à débat en l’espèce, c’est probablement parce qu’en droit français, applicable dans l’affaire citée, l’assurance automobile est obligatoire et réglementée. La réglementation assure un haut niveau de protection, notamment en raison du fait que les clauses d’exclusion sont limitativement énumérées et que l’assureur ne peut pas stipuler un plafond pour l’indemnisation des dommages corporels (article R. 211-7 du code des assurances). En revanche, lorsque le contrat d’assurance de l’automobile est soumis à un droit étranger, les limites de la garantie due par l’assureur et leur validité par rapport à la loi applicable au contrat d’assurance peuvent rendre l’exercice du recours subrogatoire encore plus complexe (3).
Dans la lignée de l’arrêt du 24 juin 2015, nous concentrerons notre étude sur les deux premiers aspects : la loi applicable à la subrogation de l’assureur ou de l’organisme social (ci-après « le tiers payeur ») dans les droits de la victime, et celle qui régit le recours de ce tiers payeur contre le responsable.
Les lois applicables au recours subrogatoire
Dans l’ordre juridique français, suivant l’approche de Savigny (Friedrich Carl von Savigny, jurisconsulte allemand du XIXe siècle - NDLR), la loi applicable est déterminée en localisant chaque rapport de droit selon son élément le plus caractéristique. Lorsque la relation juridique devient multipartite, la détermination des lois applicables et du champ d’application de chacune de ces lois devient complexe. Le recours subrogatoire touche ainsi au rapport de droit entre la victime et le tiers payeur d’une part, et à celui entre la victime et le responsable d’autre part. Depuis longue date, la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, devenue le règlement Rome I, tout comme le règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, prévoient une répartition des lois applicables. L’article 19 du règlement Rome II, intitulé « subrogation », dispose : « Lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne (“le créancier”) a des droits à l’égard d’une autre personne (“le débiteur”) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. » (4)
La détermination de la loi applicable à l’action subrogatoire s’effectue donc en deux temps.
La loi applicable à l’obligation du tiers payeur détermine si ce tiers est subrogé dans les droits de la victime, et quelle est l’étendue de la subrogation. En revanche, il appartient à la loi applicable à la créance de la victime contre le responsable de déterminer l’étendue du recours subrogatoire contre le responsable (voir schéma).
Il faut préciser que la loi qui régit l’obligation du tiers payeur varie en fonction du statut de ce tiers : lorsqu’il s’agit d’un assureur, personne morale de droit privé, la loi applicable au contrat d’assurance déterminera le principe et l’étendue de la subrogation (5). En revanche, lorsque ce tiers a un statut d’organisme social, cette loi sera déterminée non pas par les règles de conflit de lois, mais par des règles statutaires d’application unilatérale. Les conditions du recours de l’organisme de sécurité sociale sont alors déterminées par la loi dont relève l’organisme social (6).
L’affaire qui opposait les parties dans l’arrêt commenté illustre ce principe. En l’occurrence, la cour d’appel avait recherché l’étendue et les droits de l’organisme social tiers payeur, en l’espèce A., dans la loi monégasque dont relevait cet « assureur-loi ». Elle avait retenu que la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 autorisait l’exercice de l’action de la victime contre l’auteur de l’accident par l’employeur et l’assureur de celui-ci pour lui permettre de faire valoir ses droits propres, la loi autorisant l’assureur à poursuivre le remboursement intégral des prestations qu’il a versées « sans qu’il y ait lieu de limiter ce remboursement à l’évaluation en droit commun du préjudice de la victime ». Elle en avait déduit que, s’agissant d’un droit propre, le recours de A. était admis pour l’intégralité des prestations exposées, sans être limité par la loi qui régissait les obligations du responsable de l’accident. Ce faisant, la cour avait recherché, dans la loi monégasque applicable à l’obligation de A. d’indemniser la victime, non seulement le principe et l’étendue de la subrogation. Elle avait également appliqué cette loi pour déterminer l’étendue du recours contre le tiers responsable. C’est sur ce dernier aspect que son arrêt devait de toute évidence être censuré par la Cour de cassation. Ainsi, la Première Chambre civile, épousant les termes choisis par le pourvoi, casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au motif que « la loi du lieu de l’accident définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident ». La solution peut sembler classique.
Revirement
L’arrêt opère néanmoins un revirement par rapport à une décision précédemment rendue le 24 septembre 2014, dans lequel la Première Chambre civile avait statué en sens contraire, alors que les faits étaient tout à fait similaires (7). Le recours subrogatoire était là aussi exercé par l’assureur-loi de l’employeur monégasque d’une victime qui avait été blessée au cours d’un accident de la circulation sur le territoire français. L’assureur du véhicule automobile responsable de l’accident avait contesté sa condamnation d’avoir à rembourser à l’assureur monégasque l’intégralité des prestations payées, sans égard aux limites du recours de la victime contre le responsable. Or, par arrêt du 24 septembre 2014, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de l’assureur du responsable au motif notamment que « c’est par une interprétation souveraine de la loi monégasque du 11 janvier 1985, et hors toute dénaturation, que la cour d’appel a retenu que l’article 13 de cette loi ouvre le recours pour l’intégralité des prestations exposées par l’assureur-loi pour le compte de la victime […] ».
Si la Cour de cassation s’était donc retranchée derrière le pouvoir d’appréciation souverain de la cour d’appel, elle n’avait pas moins validé le fait que l’étendue du recours subrogatoire du tiers payeur contre l’assureur du responsable dépendait de la loi monégasque. En réalité, la cour d’appel avait qualifié de « droit propre » le recours du tiers payeur, ce qui ne justifiait cependant pas davantage l’application de la loi monégasque, du moins pas sans qu’elle n’ait auparavant recherché quelle était la loi applicable au rapport de droit entre le tiers payeur et le responsable.
L’arrêt commenté du 24 juin 2015 revient donc à une plus grande orthodoxie en indiquant que l’étendue du recours – son « assiette » – relève de la loi du lieu de l’accident.
Malgré cette clarification bienvenue, le champ d’application précis de chacune des lois soulève en pratique de nombreuses questions. Les arrêts précités des 24 septembre 2014 et 24 juin 2015 en révèlent une, liée à la loi applicable, lorsque les postes de préjudice indemnisables ne sont pas identiques dans les deux ordres juridiques en concurrence. Une autre question, fréquente en pratique, concerne la loi applicable à la recevabilité de l’action subrogatoire.
La complexité de la recevabilité de l’action subrogatoire
Les conditions de la recevabilité de l’action subrogation donnent en effet souvent lieu à débat en droit interne. On pense notamment au critère de la concomitance entre la subrogation et le paiement lorsqu’il s’agit d’une subrogation conventionnelle (8), ou bien à l’obligation, pour l’assureur souhaitant bénéficier de la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, de prouver que l’indemnité a été versée en exécution de ses obligations contractuelles.
Dans les litiges internationaux, d’autres questions peuvent venir s’ajouter. On sait par exemple qu’en droit français et en droit allemand, la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré constitue le principe, alors qu’en droit anglais, au contraire, la victime conserve la maîtrise du recours après son indemnisation.
En principe, la recevabilité de l’action dépend de la loi du for, c’est-à-dire de la loi du tribunal saisi. La recevabilité d’une action subrogatoire devant un tribunal français va donc en première ligne dépendre des conditions d’exercice de cette action prévues par la loi française. Notamment, la question de savoir si le demandeur a un intérêt né et actuel, dépend de la loi du for.
Ce principe, simple en apparence, connaît de nombreuses exceptions.
Premier exemple : la qualité à agir. La Cour de cassation a précisé que « la loi applicable au fond […] est à prendre en considération […] si elle n’accorde pas de droits à celui qui agit en justice » (9). Ainsi, la loi applicable au fond doit être prise en considération pour déterminer si le demandeur dispose du droit d’agir en justice.
Le règlement Rome II prévoit quant à lui, spécifiquement pour la subrogation, que la loi applicable au rapport entre le créancier (la victime) et le tiers solvens (l’organisme social ou l’assureur) détermine « si et dans quelle mesure [le tiers] peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur ».
Ainsi, la loi applicable à la subrogation est à prendre en considération pour déterminer si le tiers payeur qui exerce le recours subrogatoire a qualité à agir.
Deuxième exemple : la prescription. En effet, la loi du for n’est pas déterminante lorsque la recevabilité de l’action recouvre une question liée à l’extinction du droit d’action par l’écoulement du temps. C’est principalement l’hypothèse de la prescription.
La prescription est en droit français déterminée par la loi applicable au fond, par opposition à la lex fori, loi du tribunal saisi. La Convention de la Haye du 4 mai 1971 précise également que la loi applicable au recours de la victime contre le responsable, déterminée selon les règles de conflit de lois prévues à la Convention, s’applique notamment aux « prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais » (article 8).
Mais quelle est la loi du fond dans la relation tripartite que constitue la subrogation ? Pour déterminer si le recours subrogatoire du tiers payeur contre le responsable est prescrit, faut-il interroger la loi applicable à l’obligation du tiers payeur, dans l’espèce commentée la loi monégasque, ou la loi applicable à la créance de la victime contre le responsable, ici le droit français ?
Un arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 10 septembre 2015 (10) a confirmé la solution généralement privilégiée, à savoir que la prescription est régie par la loi applicable à la créance de la victime contre le responsable. L’arrêt portait sur un accident de la circulation qui était survenu en France. Les ayants droit de la victime décédée qui résidaient en Allemagne avaient été indemnisés par l’organisme social allemand. L’assureur français du véhicule avait indemnisé l’organisme social allemand, et, à son tour subrogé dans les droits de la victime, exerçait l’action subrogatoire contre l’assureur grec d’une semi-remorque également impliquée dans l’accident. Ce dernier opposait la prescription de l’action en application du droit allemand.
La Cour de cassation a confirmé que le délai de prescription du recours subrogatoire de l’organisme social allemand et de l’assureur français, subrogés successivement dans les droits des victimes, était de dix ans, conformément à la loi française applicable à la créance des victimes en raison du lieu de la situation de l’accident.
La solution est au demeurant identique en droit interne, où le recours subrogatoire est soumis à la prescription de la créance transmise, et non pas au délai de prescription applicable dans la relation entre l’assureur et l’assuré (11).
Néanmoins, il y a des hypothèses dans lesquelles la prise en considération de la loi applicable au rapport entre la victime et le tiers payeur peut sembler justifiée, lorsqu’il s’agit par exemple de déterminer le point de départ du délai de prescription. La plupart des systèmes juridiques de droit continental prévoient que le point de départ d’une action en responsabilité non contractuelle se situe au moment de la connaissance par la victime du fait dommageable. Or, la date à laquelle la victime a connaissance du fait dommageable et celle à laquelle le tiers payeur en acquiert connaissance peuvent être plus ou moins décalées dans le temps. Il se peut que le droit applicable à l’obligation du tiers payeur prévoie que le délai de prescription de l’action contre le responsable ne commence pas à courir avant que le tiers payeur ait eu connaissance du sinistre. Dans certains systèmes juridiques, comme en droit allemand, la connaissance du sinistre s’apprécie même en la personne physique gestionnaire du dossier et non pas au niveau de l’entité juridique du tiers payeur. Le point de départ peut s’en trouver d’autant plus retardé, notamment lorsque le dossier transite par plusieurs services.
Dans ces cas, une prise en considération de la loi étrangère paraît envisageable pour déterminer le point de départ de la prescription.
À l’inverse, lorsque le point de départ de la prescription pour l’action de la victime contre le responsable est retardé selon la loi du lieu de l’accident (12), alors que la loi qui s’applique à la subrogation elle-même ne prévoit pas un tel report du point de départ, il ne paraît pas déraisonnable que le tiers payeur soit tenu de respecter le point de départ du délai prévu par sa propre loi.
La Cour de cassation s’est prononcée sur une question similaire sur le fondement de l’article L 211-1 du code français des assurances. Cette disposition impose aux organismes sociaux l’obligation de produire leurs créances à l’assureur dans un délai de quatre mois, à peine de déchéance. Dans son arrêt du 24 septembre 2014 précité (13), pour écarter le droit français qui était pourtant applicable à la créance de la victime contre le responsable, et ainsi écarter l’argument tiré de la déchéance des droits du tiers payeur monégasque, la Cour de cassation a considéré que « la loi monégasque applicable à la subrogation légale aux droits de la victime régit le régime juridique de celle-ci et notamment la recevabilité du recours subrogatoire ».
Faut-il y voir la volonté de la Cour de cassation de soumettre à la loi applicable à la subrogation légale toutes les questions qui relèvent de la recevabilité du recours subrogatoire, y compris celles qui concernent le respect des délais ? Cela est peu probable. Une telle solution remettrait en cause le principe évoqué, selon lequel la prescription, et également les délais préfix (14), sont régis par la loi applicable à la créance de la victime envers le responsable.
Or, même si la prise en considération de la loi étrangère peut dans certains cas paraître opportune, le régime de la prescription doit être soumis à une loi unique. En effet, si l’on admet qu’il soit procédé par dépeçage, dans un contexte déjà complexe comme celui de la subrogation, les solutions deviennent imprévisibles pour le responsable.
Au regard des principes de droit international privé français, une exception à la loi qui régit la créance de la victime contre le responsable ne devrait être admise que si l’ordre public international est en cause, ou en présence d’une loi de police. En l’occurrence, la jurisprudence a déjà précisé à plusieurs reprises que les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 ne relèvent pas de l’ordre public international (15) et ne constituent pas une loi de police (16).
Il est intéressant de noter qu’à la différence du droit français, l’article 146 alinéa 2 de la loi fédérale sur le droit international privé suisse réserve, dans le cadre de la loi applicable à la subrogation, les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur (17).
On suppose que cette règle de conflit, qui comprend des considérations d’ordre matériel, soulève d’autres difficultés ; elle a néanmoins le mérite, pour le responsable et son assureur, de préserver la prévisibilité des risques auxquels ils sont exposés.
En l’absence d’une telle règle de conflit aménagée en droit français, il faut s’en tenir aux principes. L’arrêt du 24 juin 2015 apporte une clarification utile. D’autres restent à venir.
(1) V. article 28 du règlement Rome II.
(2) Le règlement Rome II s’applique aux faits dommageables survenus à compter du 11 janvier 2009.
(3) En témoigne une autre affaire récente, dans laquelle la police d’assurance était, selon la Cour d’appel de Paris, régie par le droit malien qui excluait l’indemnisation des enfants du conducteur de la couverture d’assurance. La Cour de cassation a censuré cet arrêt pour violation des règles de conflit de lois applicables (Civ. 1re, 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.653, Rev. crit. DIP, 2015, p. 389, note S. Corneloup).
(4) Le règlement Rome I relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit à l’article 15 une règle analogue pour la subrogation légale lorsque le créancier et le débiteur sont liés par contrat.
(5) Le règlement Rome I dispose en effeten son article 14 que les relations « entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers (« le débiteur ») sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s’applique au contrat qui les lie ».
(6) Civ. 1re, 17 mars 1970, Bull. I, n°104 ; Civ. 1re, 28 mars 2006, Bull. I, n°181 ; V. également : CJUE, Kordel, 21 septembre 1999, C-397/96 ; CJUE, DAK, 2 juin 1994, C-428/92.
(7) Civ. 1re, 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.339.
(8) Article 1250, 1° du code civil.
(9) Civ. 1re, 4 décembre 1990, Coveco, Rev. crit. DIP 1991, p.558, note Marie-Laure Niboyet-Hoegy.
(10) Pourvoi n° 14-13.799.
(11) Civ. 1re, 4 février 2003, Bull. I, n° 30, p. 25 ; Civ.2, 13 mai 2004, pourvoi n° 03-13.126 ; Civ. 2e, 15 mars 2007, pourvoi n° 06-11.509.
(12) C’est le cas en droit français pour le délai de prescription applicable à l’action en réparation du préjudice corporel qui ne court qu’à compter de la consolidation (article 2226 du code civil).
(13) Civ. 1re, 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.339.
(14) P. Mayer, V. Heuzé, Droit international privé, 11e édition LGDJ, n° 520.
(15) Civ. 1re, 4 février 1992, pourvoi n° 90-18.080 ; Civ. 1re, 30 septembre 2003, pourvoi n° 00-22.294 ; CA Bordeaux, 26 novembre 2014, RG n° 11/02225.
(16) Civ. 1re, 12 juillet 2001, pourvoi n°99-10.889.
(17) Article 146 de la loi fédérale : « La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l’ancien et le nouveau créancier et, en l’absence d’un tel rapport, par le droit qui régit la créance. Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées. »
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