La responsabilité du garagiste réparateur : la fin des errements jurisprudentiels ?
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat : le client du garagiste devra néanmoins rapporter la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule a été l’objet est reliée à l’intervention du garagiste.
La responsabilité du garagiste réparateur fait partie des thèmes récurrents qui sont soumis fréquemment au contrôle de la Cour de cassation. Il est vrai que, d’une part, les véhicules automobiles deviennent de plus en plus perfectionnés, et que, d’autre part, le phénomène de l’obsolence programmée aidant, les automobiles présentent inéluctablement un jour ou l’autre des dysfonctionnements. Les propriétaires malheureux n’ont donc pas d’autre alternative que de les faire réparer par des garagistes qui sont devenus de véritables techniciens en électronique.
Malheureusement, il arrive que, parfois, après l’intervention du garagiste, le véhicule présente toujours des dysfonctionnements. Dans la majorité des cas, faute de pouvoir trouver un arrangement à l’amiable avec le réparateur, le propriétaire du véhicule portera alors le différend devant le juge judiciaire afin d’être indemnisé.
Pourtant, à la lecture des nombreuses décisions rendues par la Cour de cassation concernant la responsabilité du garagiste réparateur, force est de constater que les solutions sont très différentes (sur cette question, cf. C. Lièvremont, L'étendue de la responsabilité du garagiste réparateur, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47).
Obligation de résultat, oui mais…
En effet, si la jurisprudence est unanime pour reconnaître que l’obligation de réparation du garagiste s’analyse en une obligation de résultat, elle diverge en revanche sur les conditions de cette responsabilité de plein droit.
Certaines décisions considèrent tout d’abord que tout désordre postérieur à une quelconque réparation rend automatiquement responsable le garagiste en se fondant sur une double présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage : « Attendu que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu’en constatant que de multiples réparations faites par le garage Channel Auto n’avaient pas remédié aux désordres du moteur sans qu’il ait été soutenu devant les juges du fond que l’intervention du garage Jacqueline fût à l’origine de ceux-ci, le jugement attaqué a pu en déduire que le garage Channel Auto avait manqué à ses obligations contractuelles » (Civ. 1re, 8 décembre 1998, n° 94-11848, Bull. civ. I, n° 343).
D’autres décisions vont encore plus loin en absorbant la présomption de causalité dans la présomption de responsabilité et de faute. Conception que nous avions à l’époque qualifiée de « maximaliste » et qui est éminemment protectrice des intérêts du client du réparateur (Cf. en ce sens : C. Lièvremont, l’Étendue de la responsabilité du garagiste réparateur, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47, Spéc. 45, col. 2 et 3).
Toutefois, un courant jurisprudentiel de plus en plus majoritaire considère simplement que le client – créancier de l’obligation de résultat – « doit rapporter la preuve que la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci » (CA Paris, 10 janv. 2003, Juris-Data n° 2003-202864 ; Civ. 1re, 14 décembre 2004, n° 02-10179, JA 2005 p. 42 etc.). Une telle solution est donc fréquemment rappelée par la Cour de cassation dans ses dernières décisions (Civ. 1re, 4 mai 2012, n° 113598, note C. Lièvremont, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47 – Contrats concurrence consommation, n° 8, août 2012, Comm. 199 par L. Leveneur).
En d’autres termes, dans une telle conception, il n’existe donc plus de présomption de causalité, ce qui oblige donc le propriétaire du véhicule à devoir démontrer le lien causal entre la nouvelle panne et le manquement du garagiste à son obligation de résultat.
En revanche, la présomption de faute du garagiste, elle, existe toujours et présente des conséquences importantes. Cette présomption de faute découle de l’obligation de résultat du réparateur. Si le réparateur n’arrive pas au résultat promis au client– une réparation efficace et durable du véhicule –, l’absence de résultat équivaut à une faute. En une telle hypothèse, le client sera donc dispensé de devoir rapporter la preuve d’une quelconque faute.
Dans l’espèce commentée, un autocar qui venait d’être réparé par un garagiste (remplacement du faisceau électrique) est détruit par un incendie alors qu’il effectuait juste son trajet de retour à son entrepôt. La société exploitant l’autobus assigne donc en responsabilité le réparateur et le constructeur du véhicule.
Les juges du fond les déboutent de leurs demandes aux motifs que, « selon le rapport d’expertise amiable contradictoire l’expert observe que “le point de départ de l’incendie se trouve dans la zone d’intervention” de SPL (société du poids lourd) et que “l’origine pourrait être un court-circuit, ou tout autre cause” ; que ce rapport retient toutefois que “le faisceau remplacé ne comprend aucune puissance” et conclut que “a cause précise de l’incendie n’est pas démontrée”. Que - ni la localisation – peu précise – du point de départ de l’incendie […], - ni l’éventuelle manipulation de tuyaux de carburant gazole et de tuyaux hydrauliques […], - ni la concomitance de l’incendie et de la réparation ne sont à eux seuls suffisants à établir un lien entre le sinistre et la réparation effectuée ; qu’en outre, les experts soulignent d’une part que le faisceau remplacé, qui n’a aucune puissance électrique, n’a pu être en lui-même la source de l’embrasement, d’autre part que la cause de l’incendie n’est finalement pas déterminée ; que la preuve n’est, dans ces conditions, pas rapportée que le dommage trouve son origine dans les travaux exécutés par le garagiste » (C. appel Douai, Ch. 2, Section 2, 14 mars 2013, n° 12/01881, Inédit).
En d’autres termes, le client de la réparation peut-il faire l’économie de la démonstration du lien entre l’intervention du garagiste et la nouvelle défaillance ? Et ceci tout spécialement dans l’hypothèse où les circonstances de l’incendie demeurent inconnues ?
Le demandeur au pourvoi le prétendait en faisant valoir que le garagiste était débiteur d’une obligation de sécurité résultat le présumant responsable des dommages affectant un organe sur lequel il était intervenu, à charge pour lui de démontrer, pour s’exonérer de sa responsabilité que le sinistre ne résultait pas de sa faute. Conception qui a été retenue parfois par des arrêts de la Cour de cassation (C. Lièvremont, l’Étendue de la responsabilité du garagiste réparateur, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47, Spéc. p. 45, col. 2 et 3).
La Cour de cassation dans son arrêt ci-dessous rapporté ne partage pas une telle conception « maximaliste » et éminemment protectrice des intérêts du client du réparateur et revient donc à une conception plus rigoureuse de la responsabilité de plein droit du garagiste.
La Haute Juridiction, dans sa décision du 29 octobre 2014, rappelle en effet que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule a été l’objet est reliée à l’intervention du garagiste » (Civ. 1re, 29 oct. 2014, n° 13-22694).
En résumé, une telle conception rigoureuse, la preuve devra s’opérer en deux temps.
« Dans un premier temps – comme l’ont souligné des auteurs –, le demandeur doit rapporter la preuve que l’intervention du garagiste concernait l’élément défaillant à l’origine ou de l’accident invoqué. Plus précisément, il incombe au client de démontrer que le dommage subi pas son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste … Dans un deuxième temps, et cette première démonstration étant faite, les juges présument la faute en imputant la défaillance à l’intervention du garagiste. Sa responsabilité est alors engagée de plein droit… » (E. Peronet, l’Après-vente automobile In Réglementation automobile 2013-2014, Paris, l’Argus, 2013, n° 1567 à 1571, pp. 416-417 ; S. Hocquet-Berg, Jurisclasseur responsabilité civile et assurances, Fasc. 385, n° 27 et 28).
Par conséquent, toutes les fois où il est impossible de démontrer avec certitude que la défaillance du véhicule est reliée à l’intervention du réparateur, ce dernier n’engagera jamais sa responsabilité… Même si celle-ci est une responsabilité de plein droit…
L’essentiel
- L’obligation du réparateur automobile est une obligation de résultat.
- La mise en œuvre de la responsabilité de plein droit du réparateur qui s’attache à la défaillance de son obligation de résultat nécessite que le client raporte la preuve que le dommage est lié à l’intervention du professionnel.
La décision
Civ. 1re, 29 octobre 2014, n° 13-22.694
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 2013), que la société ID voyages, dont un autocar avait été détruit par un incendie ayant pris naissance dans le compartiment moteur alors qu'il effectuait son trajet retour après une réparation réalisée par la Société du poids lourd (SPL), a, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD (Axa), assigné en responsabilité cette société dont l'assureur, la société GAN, est intervenue volontairement à l'instance et a mis en cause la société Iveco, constructeur du véhicule ;
Attendu que les sociétés ID voyages et Axa font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient au client de rapporter la preuve que l'origine du sinistre dont le véhicule a été l'objet est reliée à l'intervention du garagiste ; que l'arrêt relève que ni la localisation peu précise du point de départ de l'incendie « dans la zone d'intervention » de SPL, ni l'éventuelle manipulation de tuyaux de carburant gazole et de tuyaux hydrauliques dont rien n'établit qu'elle n'aurait pas été effectuée par SPL dans les règles de l'art, ni la concomitance de l'incendie et de la réparation, ne sont à eux seuls suffisants à établir un lien entre le sinistre et la réparation effectuée ; que l'arrêt ajoute que, selon l'expertise amiable versée aux débats, le faisceau remplacé, qui n'a aucune puissance électrique, n'a pu être en lui-même la source de l'embrasement et que la cause de l'incendie n'est en définitive pas déterminée ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la responsabilité de plein droit du garagiste réparateur n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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