La signalisation absente ou impropre cause de l'accident

Assimilée à un défaut d'entretien de la voie publique, la signalisation défectueuse peut être la cause d'accidents de la circulation engageant la responsabilité de l'Administration en ayant la charge. Pour la victime, c'est le souci de se confronter à la justice administrative. Pour l'autorité responsable, c'est la source de débours imprévus, voire de poursuites pénales. Pour les assureurs concernés, c'est une réclamation à présenter ou à subir.

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La signalisation absente ou impropre cause de l'accident
Lionel RAY consultant en assurance

L'enquête démontrant l'absence de faute tant du conducteur responsable que de la victime, aucun cas d'exonération ne peut être invoqué pour réduire la responsabilité. Le recours de l'assureur est donc total.
Dans l'affaire soumise à la cour administrative d'appel de Nantes, des travaux de rénovation d'une voie communale, entrepris le matin, avaient consisté en la pose d'une émulsion de bitume et de gravillons. Deux panneaux avaient été posés par la Direction départementale de l'équipement : l'un signalant la présence de gravillons, l'autre limitant la vitesse à 50 km/h. L'après-midi, une voiture glisse sur le nouveau revêtement et percute un autre véhicule dans lequel le conducteur est tué. L'enquête de gendarmerie démontre que l'enduit avait rendu la chaussée particulièrement glissante et qu'aucun des deux conducteurs n'avait commis de faute.

L'assureur de la voiture impliquée indemnise les préjudices des ayants-droit du conducteur décédé au titre de la loi Badinter (n° 85-677, 5 juill. 1985) et se retourne contre l'État en réclamant le montant des indemnités versées tant à la victime qu'à son assurée.

Responsabilité de l'État

Il appartient à l'Administration de signaler les dangers résultant d'événements présentant une certaine récurrence (vent, chute de pierres, verglas), cette prévisibilité leur ôtant le caractère de la force majeure.
Lors du renvoi devant la cour d'appel, le fait que l'État soit l'autorité recherchée en responsabilité a déjà été tranché par le Conseil d'État (CE 3e ss-sect., 27 sept. 2010, n° 322.240). Le parc départemental agissait comme service public en constituant un élément déconcentré du ministère de l'Équipement concourant à l'exercice des compétences des départements et engageant la responsabilité de l'État (L. n° 92-1255, 2 déc. 1992, arts 1 et 2). La charge de la responsabilité pèse donc sur l'État et non sur le parc départemental.

Il est reproché à l'État une signalisation provisoire incomplète, car si elle concernait les gravillons, l'attention des usagers n'était pas spécialement attirée sur la chaussée glissante. La pose d'un panneau spécifique aurait dû être réalisée. L'État ne peut alors démontrer que l'entretien normal de la chaussée a bien été effectué.

Dans une affaire proche, les magistrats avaient estimé que le panneau annonçant un vira-ge dangereux était insuffisant et qu'une signalisation renforcée aurait dû être mise en place, par exemple des balises visualisant la géométrie de la route (CAA Douai 30 sept 2003, n° 00DA01396).

L'enquête démontrant l'absence de faute tant du conducteur responsable que de la victime, aucun cas d'exonération ne peut être invoqué pour réduire la responsabilité. Le recours de l'assureur est donc total dans son principe, quelques abattements étant toutefois pratiqués sur le montant transigé avec les victimes (préjudices moraux, frais funéraires), la justice administrative se montrant moins généreuse que la civile.

Signalons la sévérité de l'arrêt suivant qui s'inscrit dans la jurisprudence présente. (CAA Nantes 4e ch., 19 juill 2013, n° 10NT02217, CRAMA de Loire-Bretagne, MMA Assurances IARD).

Des situations multiples

L'enquête démontrant l'absence de faute tant du conducteur responsable que de la victime, aucun cas d'exonération ne peut être invoqué pour réduire la responsabilité. Le recours de l'assureur est donc total.
Quoique la responsabilité de l'Administration soit présumée dès lors que le dommage est relié à la signalisation, la diversité des affaires montre que la justice reste très attentive aux éléments apportés par l'enquête suivant l'accident et par les témoignages recueillis (Voir tableau « Rôle de la signalisation dans la réalisation de l'accident »).

Signalisation inadaptée

La signalisation doit être pertinente en regard du danger qu'elle vise à prévenir. L'Administration a l'obligation de veiller à son maintien, son adéquation et son bon état. La jurisprudence estime que sa modification après l'accident ne constitue pas la reconnaissance de son inadéquation.

Signalisation mal positionnée

Généralement, les panneaux sont placés sur les autoroutes à 200 mètres du danger qu'ils signalent, à 150 mètres sur route et à 50 mètres en agglomération (arr. 23 févr 2008, DEVS0803473A, Ann 2). Si le risque s'étend sur une certaine distance, celle-ci figure sous le panneau.

Absence de signalisation

Il appartient à l'Administration de signaler les dangers résultant d'événements présentant une certaine récurrence (vent, chute de pierres, verglas), cette prévisibilité leur ôtant le caractère de la force majeure.
Dès lors qu'un danger est prévisible, il doit être signalé sauf à faire l'objet de mesures préventives adéquates (salage en cas de verglas, pose d'un grillage s'il y a chute de pierres). Toutefois, si le danger est visible (neige, brouillard, bande de sable), négligeable (chaussée légèrement déformée) ou fait partie des conditions normales de circulation, l'Administration n'est pas tenue de le signaler.

Signalisation masquée.

L'Administration doit faire en sorte que la signalisation soit aisément visible par les usagers et qu'elle le demeure.

Accidents causés par la signalisation.

Le comble intervient lorsque la signalisation elle-même constitue l'instrument de l'accident.

Cas d'exonération et de partage de responsabilité

Qui est responsable de quoi ?

  • Voie communale : Commune
  • Route départementale : Département
  • Route nationale d'intérêt local : Département
  • Route nationale et autoroute non concédée : État
  • Autoroute concédée : société concessionnaire
En premier lieu, l'Administration va tenter de démontrer l'entretien normal de la signalisation, notamment :

- la défectuosité était minime et n'avait pas à être signalée ;

- elle ne pouvait avoir connaissance du danger à signaler ou ce danger s'était manifesté trop peu de temps auparavant, rendant impossible une intervention rapide de l'Administration. Ainsi, les exploitants d'autoroutes s'exonèrent en démontrant la surveillance rigoureuse des installations.

Ainsi, l'entretien normal de la signalisation est démontré lorsque que l'accident est provoqué par la présence d'un frein à tambour de camion sur une autoroute, non signalé, l'exploitant justifie qu'un employé est passé 3 heures auparavant sans rien constater (CAA Bordeaux, Plén 27 févr. 1992, n° 90BX-00724).

Lorsque l'Administration n'a pu rapporter cette preuve, elle peut dégager sa responsabilité en invoquant un cas de force majeure. Il lui appartient de signaler les dangers résultant d'événements présentant une certaine récurrence (vent, chute de pierres, verglas), cette prévisibilité leur ôtant le caractère de la force majeure. Ce cas d'exonération est très rarement retenu.

La faute exonératoire de la victime lorsqu'elle est avérée va conduire à un partage de responsabilité selon l'influence que son comportement a eu sur la réalisation de son dommage. Cet abattement peut être total si les magistrats estiment que le fait de la victime est la cause exclusive de l'accident nonobstant le défaut d'entretien normal.

Plusieurs argumentations peuvent être avancées, souvent conjointement :

- le fait de la victime ayant participé à son dommage : excès de vitesse, pneus lisses, dépassement interdit, défectuosité visible par un usager normalement attentif ;

- la victime connaissait les lieux et aurait donc dû anticiper le danger.

Extrait d'arrêtCAA Nantes 4° ch, 19 juillet 2013, N° 10NT02217

1. Considérant que la CRAMA de Loire-Bretagne, substituée dans les droits de son assuré et des victimes qu'elle a indemnisées, a recherché la responsabilité de l'État en raison d'un accident mortel de la circulation survenu le 21 mai 2002 vers 17 h 30 sur la voie communale n° 6 sur le territoire de la commune de Pont-Péan, où des agents du parc départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine avaient réalisé le matin même des travaux de réfection de la chaussée ayant donné lieu à la pose d'un enduit superficiel composé d'une émulsion de bitume et de gravillons, avant de rouvrir la voie à la circulation en début d'après-midi ; qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Rennes une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 201 099,01 € correspondant aux indemnités qu'elle a versées à raison des conséquences de cet accident dans lequel son assurée, Mlle A., était impliquée ; que, par un jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'État à lui verser une somme de 15 000 € et rejeté le surplus de sa demande ; qu'elle a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'État à cette somme, qu'elle estimait insuffisante ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie conteste le principe même de la responsabilité de l'État. Sur l'intervention de la société MMA IARD 2. Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'assureur d'un participant à une opération de travaux publics dont la responsabilité est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature ; qu'ainsi l'intervention de la société MMA IARD, assureur du parc départemental de l'équipement, ne peut, en tout état de cause être admise ; Sur la responsabilité de l'État 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de gendarmerie et des témoignages concordants versés aux débats, que l'accident de circulation survenu le 21 mai 2002 vers 17 h 30 a été provoqué par une chaussée rendue glissante après la pose d'un enduit superficiel composé d'une émulsion de bitume et de gravillons, en raison de laquelle le véhicule conduit par Mlle A. a percuté celui, qui arrivait en face, de M. C., lequel est décédé le 25 mai 2002 de ses blessures ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux de réfection de la chaussée ont été réalisés par des agents du parc départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine pour la commune de Pont-Péan ; que si des panneaux de signalisation indiquaient la présence de gravillons et limitaient la vitesse à 50 km/h, ils n'attiraient pas l'attention des usagers sur le caractère glissant de la chaussée ; que, dès lors, le ministre chargé de l'Équipement n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en tant que l'État était lié à la commune par un contrat de louage d'ouvrage, de l'entretien normal de la voie publique susmentionnée ; que, par suite, et alors qu'aucune faute ne peut être imputée à la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident, qui avait adapté sa vitesse à l'état prévisible de la chaussée, la responsabilité de l'État se trouve engagée ; Sur les demandes de la CRAMA de Loire-Bretagne 4. Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par une compagnie d'assurance mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur subrogé, lequel ne peut détenir plus de droits que la victime, à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ; En ce qui concerne le préjudice de Mme B.C. S'agissant des frais funéraires et d'obsèques 5. Considérant que les factures produites par la CRAMA de Loire-Bretagne attestent que les frais funéraires et d'obsèques qui ont été exposés du fait du décès de M. C. se sont élevés à un montant total de 4 870 € ; que, si les frais relatifs aux avis d'obsèques publiés dans la presse, aux frais paroissiaux, à l'acquisition d'une concession funéraire, et à l'organisation de la cérémonie funéraire doivent être pris en compte dans leur totalité, les frais engagés pour la confection d'un caveau de deux places et la réalisation du monument funéraire ne doivent être pris en compte que dans la limite de la place nécessaire pour l'inhumation de M. C. ; que la somme à laquelle la caisse requérante peut prétendre au titre des frais sus-évoqués s'élève en conséquence à 3 955,45 €. [.../...] DÉCIDE : Art. 1er : L'intervention de la société MMA-IARD n'est pas admise. Art. 2 : La somme que l'État a été condamné à verser à la CRAMA de Loire-Bretagne par le jugement n° 042716 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes est portée à 192 856,35 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004. Les intérêts échus à la date du 13 mars 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Art. 3 : Le jugement n° 042716 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Art. 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CRAMA de Loire-Bretagne et les conclusions présentées par l'État sont rejetées. Art. 5 : L'État versera à la CRAMA de Loire-Bretagne la somme de 1 500 €w au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Art. 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CRAMA de Loire-Bretagne, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société MMA IARD.

 

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