Les dénégations du titulaire de la carte grise ne suffisent pas

Le 4 avril 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que le titulaire de la carte grise du véhicule est pécuniairement responsable des infractions de franchissement d'un feu rouge fixe ou clignotant, sauf s'il parvient à démontrer l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou s'il apporte tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

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Les dénégations du titulaire de la carte grise ne suffisent pas
Franck Petit (SCP Didier et Petit), avocat au barreau de dijon, droit routier et procédure pénale, membre de l’association des avocats de l’automobile, chargé d’enseignement

Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme fermement que les seules allégations du prévenu, sa dénégation d'être l'auteur d'une infraction au code de la route, ne peuvent pas suffire à le mettre hors de cause.

L'absence d'identification du conducteur et la sanction pécuniaire

L'article L. 121-3 du code de la route dispose que le titulaire de la carte grise d'un véhicule automobile est redevable du montant de l'amende encourue en cas d'infraction à la réglementation à la vitesse, au respect des distances de sécurité, à l'usage des voies et chaussées réservées à certains véhicules, aux signalisations imposant l'arrêt (lorsque le véhicule n'est pas intercepté et que le conducteur n'est pas identifié).

Cet arrêt est important, car il se fonde notamment sur l'insuffisance de motivation du jugement pour le casser et l'annuler, et il impose une preuve objective à l'absence de conduite.
Ce n'est donc pas d'une responsabilité pénale dont il est question, mais d'une responsabilité financière, qui n'entraîne ni condamnation pénale (suspension de permis, etc.) ni perte de points du permis de conduire (il n'existe aucune présomption légale de culpabilité ou responsabilité pénale du propriétaire du véhicule lorsque le conducteur n'est pas identifié ; Crim., 18 sept. 2012, n° 10-88.027 : cassation d'un jugement qui avait condamné le propriétaire d'un véhicule, alors que ce dernier avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse avec photographies qui ne permettaient pas l'identification du conducteur).

Ces cas se présentent notamment en cas de « flash » par radar sans interception du véhicule (y compris radars feux rouges, radars-tronçon, radars embarqués), étant précisé que, souvent même, les photographies de face ne permettent pas d'identifier le conducteur.

Si le propriétaire du véhicule reçoit un « avis de contravention » et qu'il ne le conteste pas en payant l'amende, il reconnaît ainsi l'infraction et perd des points de son permis. Également, le propriétaire peut se voir notifier une ordonnance pénale d'un juge le condamnant soit pénalement soit seulement à l'amende, sans peine pénale. Une opposition est possible pour passer devant un juge en audience publique ensuite.

Enfin, le propriétaire du véhicule peut être convoqué devant un juge comme auteur de l'infraction pénale d'excès de vitesse. S'il n'y a pas identification du conducteur, le juge doit prononcer la relaxe et mettre à sa charge le montant d'une amende.

Cependant, l'article L. 121-3 du code de la route prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation qui entend échapper à la responsabilité pécuniaire doit apporter « tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ».

Il convient de préciser que si le titulaire de la carte grise est une personne morale, c'est son représentant légal qui est responsable pécuniairement des mêmes infractions : il ne peut s'exonérer de cette responsabilité pécuniaire que s'il établit un cas de force majeure ou s'il donne les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Les règles sont donc plus sévères (mais identiques à celles relatives aux infractions au stationnement et à l'acquittement des péages). Le locataire d'un véhicule est traité de la même manière (C. route, art. L. 121-2, Crim., 17 oct. 2012, n° 12-82.231).

Les moyens de prouver l'absence de qualité de conducteur

Dans l'arrêt du 4 avril 2013, la Cour de cassation permet au titulaire de la carte grise du véhicule de s'exonérer de sa responsabilité financière en cas de non-respect d'un arrêt à un feu rouge s'il démontre l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou s'il apporte tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La Cour reprend à son compte d'abord, comme cause d'exonération, et donc preuve de l'absence de qualité de conducteur, la notion de vol et la notion de cas de force majeure. Le vol est reconnu comme un cas de force majeure, ce dernier exonérant en principe toujours de toute responsabilité (événement à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties ou à la personne concernée, ce qui reste rare).

L'article L. 121-3 du code de la route prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation qui entend échapper à la responsabilité pécuniaire doit apporter « tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ».
La Cour reprend à son compte ensuite la notion d'élément permettant d'établir que le titulaire de la carte grise n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. C'est cette notion qui est explicitée. La juridiction juge qu'il doit s'agir d'un « élément de preuve » ne pouvant consister en « les seules allégations du prévenu ».

Alors que l'article L. 121-3 du code de la route prévoit « tous éléments », la Cour se contente « d'un élément de preuve », mais à la condition qu'il s'agisse d'une preuve objective. Elle reproche en effet au juge de proximité d'avoir relaxé et jugé que ne serait pas redevable de l'amende le propriétaire du véhicule, titulaire de la carte grise, qui avait expliqué qu'il ne pouvait pas être le conducteur au moment des faits, sans que ses explications ne soient corroborées par un « élément de preuve ».

La Cour de cassation exige donc une preuve objective, extérieure au titulaire de la carte grise lui-même. Les allégations de ce titulaire, c'est-à-dire ses affirmations ou déclarations (en l'occurrence ses dénégations sur sa qualité de conducteur), ne peuvent pas lui permettre de prouver qu'il n'était pas conducteur. En clair, le « ce n'est pas moi » ou « je ne sais plus si c'était moi » ne permettent pas d'échapper à la sanction financière.

Allant plus loin, tout document émanant du titulaire de la carte grise qu'il aura établi lui-même (attestation sur l'honneur...) sera rejeté comme n'établissant pas la preuve de l'absence de conduite. C'est en effet le problème de la preuve à soi-même, irrecevable ou inopérante en justice.

Souvent, le justiciable voudra prouver qu'il était ailleurs et ne pouvait pas conduire au moment de l'infraction, en produisant un agenda personnel, un billet de train ou d'avion, un ticket de péage, un reçu de carte bancaire. Dans l'absolu, ces documents ne sont pas des preuves objectives, car elles n'établissent pas que ce justiciable était effectivement ailleurs (il peut ne pas avoir pris le train, prêté sa carte bancaire, etc.). Par analogie, un simple relevé de communications ne suffit pas à établir que le conducteur n'a pas commis la contravention d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation (Crim., 13 sept. 2011, n° 11-80.432).

De même, la relaxe au bénéfice du doute pourrait être exclue, à l'instar de ce que juge la Cour de cassation en matière de preuve contraire aux procès-verbaux, puisque l'article L. 121-3 du code de la route ne la prévoit pas expressément (Crim., 16 févr. 2005, n° 04-86.729).

Les modes admis pour prouver que le titulaire de la carte grise du véhicule n'était pas le conducteur demeurent donc délicats parce que restreints. Traditionnellement, la preuve de l'absence de conduite consiste à dénoncer le vrai conducteur au moment des faits. La dénonciation doit être faite avant tout passage devant le tribunal (Crim., 29 mars 2000, n° 99-86.904). Et il ne suffit apparemment pas de dénoncer le conducteur, mais il faut aussi donner les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction (Crim., 7 déc. 2011, n° 11-85.020). Cet arrêt semble exiger en effet que la dénonciation soit suivie d'effet, c'est-à-dire que l'auteur de l'infraction puisse être poursuivi et puni sur le plan pénal. La dénonciation devrait alors être « efficace », faute de quoi elle n'exonérera pas le titulaire de la carte grise de sa recevabilité pécuniaire (à moins que cet arrêt ne soit que le rappel de l'interdiction de dénoncer tardivement à l'audience).

La preuve la plus classique de l'absence de conduite est l'attestation d'un tiers, mais elle est soumise à l'appréciation du juge, qui peut ou non la retenir. Si le conducteur n'est pas identifié, une attestation écrite peut disculper le titulaire de la carte grise, l'article 537 du code de procédure pénale ne s'appliquant pas alors quant à l'identité du contrevenant (Crim., 1er oct. 2008, n° 08-82.725).

L'article 537 du code de procédure pénale dispose que les procès-verbaux ou rapports constatant les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que « par écrit ou par témoins ». Cet article ne s'applique que si l'agent verbalisateur a personnellement constaté les faits. Si, au contraire, les faits n'ont pas été personnellement constatés, la preuve contraire se fait par tous moyens, c'est-à-dire que la preuve est libre (cas de l'absence d'identification du conducteur).

Une autre preuve de l'absence de conduite pourrait consister en une photographie ou un constat d'huissier de justice, mais, là aussi, le juge appréciera avec circonspection ce mode de preuve, en fonction de sa date, par exemple (en ce sens, à l'occasion de débats relatifs à l'article 537 précité, des clichés photographiques ne constitueraient pas des écrits au sens de cet article, et il leur a été refusé toute force probante contre le procès-verbal - Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.177 ; alors que dans un arrêt du 11 mai 2011, la Cour de cassation n'a pas exclu cette possibilité et a jugé qu'il n'était pas certain que les photographies « aient été prises au jour et sur les lieux des faits en cause » - Crim., 11 mai 2011, n° 10-87.860 ; de même, dans un arrêt du 16 février 2010, la Cour a écarté des photographies et un constat d'huissier parce qu'il n'était pas certain qu'ils aient été établis au moment des faits - Crim., 16 fév. 2010, n° 09-85.523).

Enfin, une preuve selon les circonstances ou le dossier est admissible, par exemple, le fait que le cliché fasse apparaître une femme au volant alors que le titulaire de la carte d'immatriculation est un homme lui permet d'échapper à toute responsabilité (Crim., 17 févr. 2004).

L'arrêt du 4 avril 2013 n'est pas publié au Bulletin de la Cour de cassation (arrêt « inédit »). Pour autant, cet arrêt est important, car il se fonde notamment sur l'insuffisance de motivation du jugement pour le casser et l'annuler, et il impose une preuve objective à l'absence de conduite. La Cour relève en effet que ce jugement énonce que le titulaire de la carte grise « a démontré qu'il ne pouvait pas être au volant de son véhicule lors de l'infraction et ignore totalement qui aurait utilisé son véhicule à cette date », et elle en déduit qu'il s'agit de motifs qui « se bornent à reproduire les seules allégations du prévenu, que ne corroborait aucun élément de preuve ».

Le premier juge a indiqué dans son jugement que le titulaire de la carte grise avait « démontré » qu'il ne pouvait pas être le conducteur, mais la Cour estime qu'il s'agit seulement d'« allégations » de cette personne. La démonstration implique la preuve, pas l'allégation. Sans doute dans le dossier soumis à la Cour de cassation n'y avait-il pas en réalité de preuve qu'elle pouvait contrôler. Ce qui a gêné la Cour est sans doute le fait que le premier juge n'avait pas indiqué comment la démonstration avait prétendument été faite de l'absence de conduite.

La décision Crim., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-86.943

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 septembre 2012, qui a renvoyé M. Stéphane X. des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-10 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ;

Vu l'article L. 121-3 du code de la route, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer M. X. des fins de la poursuite, en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ou clignotant, le jugement énonce que celui-ci « a démontré qu'il ne pouvait être au volant de son véhicule lors de l'infraction et ignore totalement qui aurait utilisé son véhicule à cette date » ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui se bornent à reproduire les seules allégations du prévenu, que ne corroborait aucun élément de preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE

 

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