Mise en fourrière
Jurisprudence Jurisprudence JA
La responsabilité de l'État ne peut pas être substituée à celle de la Ville de Paris dans le cas où celle-ci se trouve engagée du fait de dommages causés par l'exercice des compétences de police municipale conférées au préfet de police (notamment la réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules).
Les faits
Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à M. X. la somme de 8 880,83 € en réparation du préjudice subi du fait de la mise en fourrière de son véhicule lors de son enlèvement par les services de police.
Le préfet de Paris forme un pourvoi en Conseil d'État pour la Ville de Paris et l'État afin de voir annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de M. X. la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Extrait de l'arrêt rendu par le Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, « dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police de Paris ». Ces dispositions lui confèrent notamment des compétences de police municipale comprenant la réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules, mais elles n'ont pas pour effet de substituer la responsabilité de l'État à celle de la Ville de Paris dans le cas où celle-ci se trouve engagée du fait des dommages causés par l'exercice de ces compétences. En conséquence, le Conseil d'État annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris, estimant qu'« en imputant à l'État la responsabilité des dommages subis par M. X. du fait de l'enlèvement et de la mise en fourrière de son véhicule et en condamnant l'État à verser 8 880,83 € à M. X., le tribunal a commis une erreur de droit ».
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