Notion de cause exclusive de l'accident - Vol aggravé (Non)
Jurisprudence JA Accidents de la circulation et assurances
Le vol aggravé pour lequel le passager d'un scooter a été condamné n'est pas la cause exclusive de l'accident, lequel a été provoqué par le défaut de maîtrise commis par le conducteur de l'automobile qui le poursuivait. Le passager victime aura donc droit à réparation intégrale de son préjudice corporel en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Extrait de la décision
« Statuant sur le pourvoi formé par la société Milano Assicurazioni SPA Nuova MAA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19e chambre, du 8 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Bilal X. du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; [...]
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X., qui, au volant de son véhicule automobile, poursuivait deux individus venant de commettre un vol à la portière, a percuté leur scooter, que le passager arrière, M. Haikel Y. a été grièvement blessé ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires, les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention et l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que Milano Assicurazioni SPA Nuova MAA, assureur du véhicule automobile a, seule, interjeté appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant reconnu que M. Y. avait droit à réparation intégrale de son préjudice corporel, l'arrêt retient que le vol aggravé pour lequel M. Y. a été condamné n'est pas la cause exclusive de l'accident, lequel a été provoqué par le défaut de maîtrise commis par M. X., définitivement déclaré coupable du délit de blessures involontaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi. »
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