Nullité du contrat - Renonciation (Oui)

L'assureur qui reçoit le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie mentionnant explicitement que le permis de conduire de l'assuré a été annulé renonce à exciper de cette nullité en adressant un courrier à l'avocat de la partie civile dans lequel elle reconnaît que le droit à indemnisation de la victime est intégral.

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« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 mai 2010, Mme Karine Y. a été victime d'un accident de la circulation dont M. X., reconnu coupable de blessures involontaires et de conduite d'un véhicule avec un permis non prorogé, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; que la société GMF Assurances, assureur du véhicule depuis le 26 juillet 2008, a excipé de la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, le prévenu s'étant volontairement abstenu de l'informer de l'aggravation du risque résultant de l'annulation de son permis de conduire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté cette exception, l'arrêt attaqué retient que la GMF, qui avait reçu, le 14 décembre 2010, le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie mentionnant explicitement que le permis de conduire de M. X. avait été annulé le 17 septembre 2008, a renoncé, en pleine connaissance de cause, à exciper de cette nullité en adressant, le 20 décembre 2010, un courrier à l'avocat de la partie civile dans lequel elle reconnaissait, au vu dudit procès-verbal, que le droit à indemnisation de Mme Y. était intégral et annonçait un règlement provisionnel, effectivement intervenu le 31 décembre suivant ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi. »

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